TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906810_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2019, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Grenoble pour un garage situé 5 rue du Lieutenant de Quinsonnas. Il soutient que le garage étant resté vacant du 29 juillet au 31 décembre 2017, il peut bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, vice président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'un garage à Grenoble, a demandé aux services fiscaux le dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison de sa vacance du 29 juillet au 31 décembre 2017. N'ayant pas obtenu satisfaction, il demande au tribunal la réduction de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 3. M. B soutient que son garage n'est pas un simple emplacement de stationnement mais un local fermé doté de branchements à l'eau et l'électricité, qu'il a donné lieu à la souscription d'une déclaration H2 comme un appartement et que ses locataires sont assujettis à la taxe d'habitation. Toutefois, la disposition de l'article précité relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location ne vise que les immeubles destinés à l'habitation. Un garage qui, comme en l'espèce, n'est pas une dépendance d'un logement loué, n'a pas, à raison de son usage, le caractère de "maison normalement destinée à la location" au sens des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, le requérant n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de ces dispositions. 4. Si M. B fait valoir qu'il a toujours bénéficié auparavant de dégrèvements de la taxe foncière prorata temporis de la vacance du garage, il ne peut en tout état de cause s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'un refus de dégrèvement de taxe foncière sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement d'imposition initialement mises à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. CLe greffier, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_1906810_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel