TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA67 · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906751_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2019, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Hangenbieten a retiré les délégations qu'il lui avait consenties en sa qualité d'adjoint au maire. Il soutient que l'arrêté contesté repose sur des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2021, la commune de Hangenbieten déclare s'en remettre à la décision du tribunal. Elle soutient qu'eu égard au renouvellement de l'équipe municipale, suite aux élections de 2020, elle n'est pas en mesure de produire des éléments sur les motifs qui ont amené le précédent maire à édicter l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). / () / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 2122-20 de ce code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. 2. Par l'arrêté attaqué en date du 28 juin 2019, le maire de la commune de Hangenbieten a retiré à M. B, adjoint au maire, la délégation de fonctions qu'il lui avait consentie le 7 avril 2014, dans les domaines de la vie associative, des affaires scolaires, des affaires cultuelles, des voies et réseaux, ainsi que de la sécurité et de l'environnement. 3. M. B fait valoir, sans être contredit, que le maire l'a informé oralement qu'il avait édicté l'arrêté en litige au seul motif que son fils avait rendue publique son intention de conduire une liste lors des élections municipales de 2020. Il fait également valoir que le maire a considéré que cette circonstance faisait désormais obstacle à ce qu'il participe aux réunions de travail organisées avec ses adjoints. Il n'est toutefois pas contesté que M. B n'a affiché aucun soutien à la future candidature de son fils. En outre, il n'est ni établi, ni même allégué qu'il aurait adopté un comportement ou commis des actes de nature à nuire au fonctionnement de l'administration communale ou à prendre parti en défaveur de la candidature du maire sortant aux élections municipales à venir, ce dernier ayant annoncé son intention, début 2019, de se porter à nouveau candidat. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, la seule candidature du fils de M. B aux prochaines élections municipales n'est pas de nature à caractériser des dissensions susceptibles d'affecter la bonne marche de l'administration communale. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été inspiré par des considérations étrangères au bon fonctionnement de l'administration municipale. Par suite, l'arrêté du 28 juin 2019 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2019 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Hangenbieten. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3027 septembre 2022
DTA_1926751_20220927TA6727 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906751_20221027
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906751_20221027