TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_1906732_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, M. F, Emile, Gérard C et Mme D B, représentés par Me Cygler, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C et Mme B soutiennent que : - ils ont conclu avec la société Synergie Foncière deux contrats de réservation d'appartements en l'état futur d'achèvement dont les signatures des actes authentiques devaient intervenir en 2011 et 2012, et qui devaient leur permettre de bénéficier du dispositif "E BBC 2011" et "E BBC 2012" ; or, c'est au motif de "l'engorgement" des études notariales en fin d'année 2011, donc pour une raison indépendante de leur volonté, que les actes de ventes ont été signés le 29 mars 2012 et le 15 juin 2012 ; - la volonté du législateur était de permettre à tout contribuable de bénéficier du dispositif applicable à l'année 2011 aux logements ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au services des impôts avant le 31 décembre 2011, en lui donnant un délai supplémentaire jusqu'au 31 mars 2012 aux fins qu'il dispose du temps nécessaire pour régulariser l'acte authentique devant notaire sous les dispositions prévues pour l'année 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Une lettre du 9 septembre 2022 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 10 octobre 2022. Une ordonnance du 14 mars 2023 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, qui ont, par actes authentiques en date du 29 mars 2012 et du 15 juin 2012, acquis deux appartements en l'état futur d'achèvement, ont porté sur leurs déclarations de revenus des années 2014, 2015 et 2016 des sommes ouvrant droit à des réductions d'impôt au titre d'investissements dits "E" relatifs à ces deux biens immobiliers. Une proposition de rectification en date du 13 octobre 2017 leur a été adressée par l'administration fiscale, remettant en cause une partie de ces réductions d'impôt, au motif qu'ils ne pouvaient réaliser deux investissements dits "E" au cours d'une même année. En retour, les intéressés ont formulé des observations le 19 octobre 2017 auxquelles l'administration fiscale a, à son tour, répondu par un courrier du 27 novembre 2017. Des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. Par des courriers en date du 20 décembre 2018 et du 9 mai 2019, M. C et Mme B ont formé des réclamations préalables, qui ont été rejetées par un courrier du 11 juin 2019. Les requérants demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires: En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition: 2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions: / a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ; / b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; () / 3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné. / () IV. ' () / Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. / La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d'impôt au titre d'une même année d'imposition s'apprécie, en cas de construction, en fonction de la date d'achèvement du logement et non pas de la date de son acquisition lorsque celle-ci est antérieure. 4. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'avis d'impôt 2013 sur les revenus de l'année 2012 de M. C et Mme B, produit en défense, que ceux-ci ont déclaré à l'administration fiscale que la construction des deux appartements, au sein du même immeuble collectif dont la construction était alors projetée au 40, avenue George Clémenceau à Bry-sur-Marne, qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement, a été achevée en 2012 pour chacun d'eux. L'achèvement de la construction de ces deux logements étant intervenue au cours de la même année 2012, et les deux actes d'acquisition étant au demeurant également datés de la même année, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé aux intéressés, pour le second appartement, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts dite " réduction E " au titre des années litigieuses. 5. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions présentées par M. C et Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2014, 2015 et 2016 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, Emile, Gérard C et Mme D B, et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°190673
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_1906732_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel