TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 2ème chambre, JU — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906452_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 13 novembre 2019, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle son père, M. A C, a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. M. C soutient que son père était hospitalisé depuis le 7 décembre 2017, et n'habitait plus au 1er janvier 2018 son logement situé à Saint-Maur-des-Fossés. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I- La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quel que titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1415 dudit code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 2. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. 3. M. B C conteste l'imposition de son père, M. A C, décédé le 26 juin 2018, à la taxe d'habitation pour l'année 2018 pour son logement situé au 84B rue du pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), au motif qu'il n'y vivait plus depuis son hospitalisation le 7 décembre 2017. Toutefois, l'intéressé gardait au 1er janvier 2018 la disposition des locaux, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient alors meublés, et était de ce seul fait imposable à la taxe d'habitation pour l'année 2018. Par suite, la requête présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7725 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906452_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906452_20221125
Données disponibles
- Texte intégral