TA674ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA67 · 4ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1906435_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, Mme C D demande au tribunal d'annuler la délibération n° 12 du 24 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bischwiller a approuvé la désignation d'un mandataire et la constitution d'un groupement de commandes pour la réalisation de travaux visant à transformer un ensemble immobilier situé aux n° 2, rue des Charrons (section 15, parcelle 248) et 3, rue des Pharmaciens (section 15, parcelle 249) sur le territoire communal en locaux d'activités culturelles et associatives et en logements.
Elle soutient que :
- la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage est illégale en ce qu'elle comporte une promesse de vente, de sorte que la délibération attaquée qui en autorise la signature a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
- l'avis du service des Domaines n'a pas été sollicité sur la vente de locaux ;
- la délibération en litige a été prise en méconnaissance du droit à l'information des conseillers municipaux garanti par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le conseil municipal ne pouvait approuver une vente dont les conditions n'étaient pas connues à la date de la délibération attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Bischwiller, représentée par la SELARL Leonem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en application de la décision du Conseil d'Etat, du
4 avril 2014 n° 358994, dès lors que la voie du recours pour excès de pouvoir est fermée à un conseiller municipal qui sollicite l'annulation de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d'un contrat administratif ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
L'office public de l'habitat OPUS 67, régulièrement mis en cause, n'a pas produit à l'instance.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, Mme D indique se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Picoche, avocat de la commune de Bischwiller.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la requête de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bischwiller et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : Mme D versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Bischwiller en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Bischwiller et à l'office public de l'habitat OPUS 67.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_1906435_20220922
Données disponibles
- Texte intégral