TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906351_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2019, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) AMP, représentée par Me Palomarès, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant du crédit injustifié d'un montant de 60 000 euros pour l'exercice 2014, il correspond à une avance de trésorerie ; - s'agissant du crédit injustifié d'un montant de 65 000 euros pour l'exercice 2015, il correspond à un apport de M. A ; - les crédits litigieux ont été validés par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, la directrice du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société AMP ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SASU AMP, qui exerce une activité de peinture intérieure et extérieure, ravalement de façade et pose de papiers peints, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015. A l'issue de cette procédure, l'administration fiscale lui a notifié le 1er décembre 2016 des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés. Par un courrier notifié le 17 avril 2018, l'administration a indiqué à la société AMP retenir les rectifications proposées par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de sa séance du 9 mars 2018. Les cotisations supplémentaires et les intérêts de retard correspondants ont été mis en recouvrement le 16 août 2018 pour un montant total de 45 615 euros. Par une décision notifiée le 26 juillet 2019, l'administration, en réponse à la réclamation de la société AMP en date du 28 janvier 2019, lui a accordé un dégrèvement d'un montant de 3 198,52 euros. La société AMP demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restées à sa charge au titre des exercices 2014 et 2015. 2. Aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, rendues applicables en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celleci. Il appartient dès lors au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d'associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d'éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l'associé soit sur la prise en charge par l'associé, notamment à partir d'un compte bancaire personnel, d'une dépense incombant à la société ou de l'apport d'un bien. En cas de justification par le contribuable, il incombe alors à l'administration d'établir soit que la somme créditée sur le compte courant d'associé correspond à une recette dissimulée de la société soit que l'associé n'a pas réellement pris en charge une dépense incombant à la société. 3. L'administration a constaté que l'origine d'une somme de 60 000 euros au titre de l'année 2014 et de 65 000 euros au titre de l'année 2015 inscrites au compte courant d'associé de M. A, n'était pas justifiée. Si, pour la somme de 60 000 euros, la société AMP soutient qu'elle correspondrait à une avance de trésorerie consentie à la SCI 2M, détenue à 50 % par M. A, en vue de la réalisation de travaux, elle n'apporte aucun élément de nature à le justifier. S'agissant de la somme de 65 000 euros, si la société requérante fait valoir qu'elle correspondrait à un chèque de ce même montant tiré sur le compte bancaire de M. A, elle n'apporte là aussi aucun élément de nature à établir que ledit chèque aurait été encaissé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'actif net de la société AMP a été majoré à concurrence de ces sommes, sans que la société requérante ne puisse utilement soutenir qu'en les regardant comme des revenus distribués entre les mains de M. A, l'administration fiscale aurait validé ses écritures comptables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS AMP aux fins de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AMP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU AMP et la directrice du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE Le greffier, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906351_20221028
Données disponibles
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