TA066ème chambre6ème chambreDésistement
TA06 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906229_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, Mme A C, représentée par Me Furio-Frisch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par la consultation le 29 octobre 2019 de son relevé de compte d'heures supplémentaires GEOPOL de retrait de 429 heures supplémentaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige lui fait grief ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité par voie d'exception de la note du 15 octobre 2019 du directeur général de la police nationale, laquelle n'a pas fait l'objet d'une publication conforme à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'incompétence, a été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 3 mars 2000 et des droits acquis, porte atteinte au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs et méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée ; à supposer que la mention du retrait de 429 heures supplémentaires soit regardée comme révélant une décision, elle ne constitue qu'un acte préparatoire insusceptible de recours ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la requérante indique se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, brigadier de la police nationale, a pris connaissance, le 29 octobre 2019, en consultant son relevé de compte d'heures supplémentaires dénommé GEOPOL, de ce que 429 heures supplémentaires avaient été indemnisées et ainsi retirées en fin d'année 2019 de son compte sur le fondement de la note du directeur général de la police nationale du 15 octobre 2019. Mme C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision révélée par la consultation de son compte d'heures supplémentaires GEOPOL le 29 octobre 2019 retirant de ce compte 429 heures supplémentaires. 2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, la requérante déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, signé D. B La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé S. Genovèse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_1906229_20221213
Données disponibles
- Texte intégral