TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906166_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2019 et le 1er août 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice spécialisée des Finances publiques pour l'étranger a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un montant de 18 066,42 euros sur sa créance d'un montant initial de 25 747 euros ayant fait l'objet d'un titre de perception n° 001 001075 781081 2007 377 émis le 5 mars 2007 par la trésorerie générale pour l'étranger. Il soutient que les motifs, liés à la modicité de ses revenus, ayant justifié qu'il soit fait droit partiellement à sa demande de remise gracieuse à hauteur de 7 680,58 euros en juillet 2013, justifie qu'il soit également fait droit à sa demande, à titre rétroactif, au titre des sommes versées de juillet 2013 à mai 2017. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2019, la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2019, le ministre de l'Action et des Comptes Publics conclut au rejet de la requête. Il s'associe aux conclusions de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la demande de M. B, adjoint administratif, le ministre des affaires étrangères a, par décision du 18 février 2006, validé les services auxiliaires effectués par l'intéressé à l'ambassade de France à Bagdad et à l'ambassade de France à Amman, et a fixé à 25 747 euros le montant des cotisations à verser par l'agent. Le 5 mars 2007, la trésorerie générale pour l'étranger a émis un titre de perception d'un montant de 25 747 euros. Par décision du 14 juin 2017, la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse présentée par M. B à hauteur de 7 680,58 euros. Par courrier du 13 août 2017, celui-ci a sollicité de la direction spécialisée des finances publiques la remise gracieuse de la totalité de la somme objet du titre de perception. Par courrier du 22 mars 2019, la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger a refusé de faire droit à sa demande. M. B doit être regardé comme sollicitant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 € () " 3. L'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une faculté pour l'administration. Ainsi la décision refusant une remise gracieuse présentée sur le fondement de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que la somme de 25 747 euros due par M. B au titre des cotisations dues par l'intéressé suite à la décision de validation de ses services d'auxiliaire, validation demandée par M. B lui-même. La somme due a fait l'objet d'un règlement échelonné par précompte sur son traitement puis sur sa retraite et la remise gracieuse partielle qui lui a été accordée à hauteur de 7 680,58 euros par décision du 14 juin 2017 a eu pour effet de solder sa dette. Dans ces conditions et dès lors que les sommes dues ont été réglées, en refusant de faire droit à sa demande de remise supplémentaire au titre des sommes déjà versées, la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'en tout état de cause, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre chargé des comptes publics. Copie sera adressée à la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, C. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_1906166_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel