TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906096_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2019 et 28 juin 2021, M. B A, représenté par Me De Folleville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de mettre en œuvre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate ainsi que celle de sa famille par tout moyen approprié, tel que le financement d'un logement dans un quartier sécurisé de Kaboul et la délivrance d'un visa ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2021 et 18 mars 2022, la ministre des armées conclut à titre principal, de prononcer le non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête présentée par M. A au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. A s'est vu délivrer un visa pour se rendre en France et qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan ayant exercé les fonctions de traducteur auprès des forces françaises en Afghanistan du 1er décembre 2007 au 8 mai 2008, a sollicité la protection fonctionnelle sur le fondement de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. 2. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, () les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". 3. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection. 4. Il ressort des pièces au dossier que, par décision du 26 août 2021, la ministre des armées a octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A, et lui a délivré un visa d'entrée sur le territoire français. En outre, la ministre des armées soutient sans être contredite que M. A séjourne régulièrement sur le territoire français depuis le 25 août 2021 et qu'il est en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 5 juillet 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me De Folleville renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me De Folleville. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. Article 2 : L'Etat versera à Me De Folleville une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Folleville renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me De Folleville et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, J.-C. DUCHON-DORIS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906096_20220713
Données disponibles
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