TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906091_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury de la session 2019 portant admission au concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de deuxième classe. Elle soutient que le jury aurait commis une erreur en déclarant admis quarante-et-un candidats alors que quarante-huit postes étaient ouverts dans le cadre de cette session. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne demande pas l'annulation de l'ensemble de l'opération du concours ; - le moyen invoqué est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté sa candidature à la session 2019 du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de deuxième classe. Par une délibération du 5 décembre 2019, le jury du concours a déclaré les admissions au concours et n'a pas déclaré admise Mme B. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline. ". Aux termes de l'article 19 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grande et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jury de la session 2019 du concours auquel a participé Mme B a décidé de n'attribuer que quarante-et-une places parmi les quarante-huit mises au concours. Il résulte des dispositions précitées qu'en déclarant non admise Mme B alors que des postes ouverts au concours étaient vacants, le jury, qui n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours, n'a pas entaché sa décision d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2019 du jury de la session 2019 du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de deuxième classe doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1906091_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel