TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906074_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Demarchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le centre des finances publiques - Trésorerie du centre hospitalier de Nice sur son recours gracieux exercé contre la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour un montant de 414 euros, correspondant à des frais d'hospitalisation ; 2°) de condamner le centre des finances publiques - Trésorerie du centre hospitalier de Nice à lui rembourser la somme de 231 euros correspondant aux sommes saisies ; 3°) de mettre à la charge du centre des finances publiques - Trésorerie du centre hospitalier de Nice la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'action en recouvrement est prescrite en application du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publique des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 30 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif à connaitre du contentieux relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 31 août 2022 pour M. A. Par un courrier en date du 29 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête pour défaut de demande préalable. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 3 octobre 2022 pour M. A. Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Francesconi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 août 2019, la trésorerie du centre hospitalier de Nice a notifié à M. A une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 414 euros. M. A a formé un recours gracieux, réceptionné le 27 septembre 2019, qui a implicitement été rejeté. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 29 août 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fins d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / ()] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité et la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : /([) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 29 août 2019. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public hospitalier relève de la compétence du juge judiciaire lorsqu'elles portent notamment sur l'exigibilité de la somme réclamée. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait lié le contentieux en adressant au centre des finances publiques - Trésorerie du centre hospitalier de Nice une demande préalable tendant à lui rembourser la somme de 231 euros. Les conclusions indemnitaires de la requête sont, par suite, irrecevables. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du centre des finances publiques - Trésorerie du centre hospitalier de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et au centre hospitalier universitaire de Nice. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1906074_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel