TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1906042_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 mars 2019. Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 28 mars 2019, M. A B, représenté par Me Plumerault, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : -c'est à tort que le service a fait application du c de l'article 111 du code général des impôts ; -la prime qu'il a perçue correspond à une rémunération exceptionnelle justifiée dans son principe et son montant ; -le manquement délibéré n'est pas caractérisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, l'administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Ubiqube, dont M. B est devenu président directeur général le 6 juin 2008, le service a notifié à ce dernier, par une proposition de rectification du 23 mai 2013, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités. M. B demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Ubiqube a versé à M. B, au titre de l'exercice clos en 2010, une prime exceptionnelle de 185 000 euros ayant pour objet de couvrir le risque de non-indemnisation de l'intéressé par les Assedics ou les compagnies d'assurance privée en cas de licenciement, sous réserve que l'intéressé ne démissionne pas de ses fonctions de mandataire social pendant une durée de trois ans. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société, le service a remis en cause la déduction de cette dépense au motif qu'elle ne rémunérait pas un service rendu par M. B et qu'elle n'avait pas été engagée dans l'intérêt de la société. Il a estimé que cette indemnité constituait un avantage occulte taxable entre les mains de M. B sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Toutefois, il est constant que l'indemnité en cause a été comptabilisée par la société Ubiqube en " frais et personnel ", que le nom du bénéficiaire apparaissait dans ses écritures comptables, et notamment dans le livre de paie, et que la société a payé les charges sociales correspondantes. Dans ces conditions, cette indemnité ne peut être regardée comme constituant une rémunération occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait procéder à la taxation de la somme litigieuse entre ses mains sur le fondement de ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être déchargé, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par M. B à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. B est déchargé en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_1906042_20230103
Données disponibles
- Texte intégral