TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_1905912_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019 au tribunal administratif de Paris et le 28 juin 2019, sous le n°1905912, au tribunal administratif de Melun, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le Préfet de police de Paris a rejeté sa demande de reprise de son ancienneté acquise au sein des ministères de la justice et de l'intérieur. Il soutient qu'il aurait dû, suite à sa titularisation dans le corps des gardiens de la paix, bénéficier de la reprise intégrale de son ancienneté dans la fonction publique de l'Etat, cette ancienneté devant être prise en compte pour apprécier ses droits à mutation et pour l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le Ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle présente à titre principal des conclusions à fins d'injonction, qu'elle est tardive, que le requérant ne justifie d'aucune décision faisant grief et qu'il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé par M. C n'est pas fondé. Par ordonnance du 18 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2021 à midi. II°) Par une requête enregistrée, le 3 août 2019 au tribunal administratif de Paris et le 31 octobre 2019, sous le n°1909747, au tribunal administratif de Melun, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 23 avril 2019 tendant au réexamen de sa demande de mutation pour la Martinique. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration a fait droit à la demande de mutation d'un agent moins bien classé que lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984; - le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n°96-342 du 22 avril 1996 ; - le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A C, a intégré le corps des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire le 2 mai 2000 et a été titularisé dans le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire à compter du 13 novembre 2001. Par arrêté du 20 mai 2008 de la ministre de la justice, M. C a été détaché au ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale), pour une durée de deux ans, à compter du 5 mai 2008, à la suite de sa réussite au concours de gardien de la paix. Par arrêté ministériel du 10 avril 2009, M. C a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er mai 2009. Par arrêté de la ministre de la justice du 12 novembre 2010, M. C a été réintégré pour ordre à compter du 1er mai 2010 et radié des cadres du ministère de la justice à compter de cette même date à la suite de sa titularisation en qualité de gardien de la paix. Par arrêté du 6 décembre 2010, le préfet de police de Paris a titularisé M. C dans ses fonctions de gardien de la paix à compter du 1er mai 2010. Le 9 janvier 2019, M. C a sollicité la reprise de son ancienneté au titre des services effectués au sein des ministères de la justice et de l'intérieur. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur une décision implicite de rejet est née. Par une première requête enregistrée sous le numéro 1905912, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Le 21 novembre 2018, M. C a sollicité sa mutation en Martinique au titre du mouvement de mutation en Outre-mer 2019. Ayant constaté que sa demande n'avait pas été satisfaite lors de la publication des résultats suite à la tenue de la commission paritaire nationale, M. C a demandé, le 23 avril 2019 le réexamen de sa demande de mutation dans le cadre d'un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par une deuxième requête enregistrée sous le numéro 1909747, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation du refus de mutation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la jonction des affaires : 2. Les requêtes de M. C, enregistrées sous les numéros 1905912, et 1909747 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 mars 2019 rejetant la demande de reprise de son ancienneté acquise au sein de deux administrations de l'Etat : 3. Aux termes de l'article 12 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps./Toutefois, les fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale. " Aux termes de l'article 8 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. /Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois./Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. ". 4. Il ressort de l'arrêté de la ministre de la justice du 12 novembre 2010 portant radiation des cadres du ministère de la justice, que M. C avait atteint depuis le 13 novembre 2008 le 5ème échelon du grade de surveillant de l'administration pénitentiaire, avec un indice brut de 375 et un indice majoré de 346. Lors de sa titularisation par arrêté du 6 décembre 2010, le préfet de police de Paris a titularisé M. C au 5ème échelon avec une ancienneté conservée du 13 novembre 2008 et l'a promu, le 13 novembre 2010, au 6ème échelon sans reprise d'ancienneté. La fiche individuelle synthétique du dossier de M. C mentionne que lors de sa titularisation, il a bénéficié d'un indice majoré de 346 et d'un indice brut de 375. Ainsi, il résulte de ces arrêtés et il n'est d'ailleurs pas contesté que le reclassement de M. C a été effectué conformément aux textes précités. De même, il ressort du courrier du 1er février 2011 que les services effectués depuis son intégration au sein des services de l'administration pénitentiaire ont été pris en compte pour le calcul de ses droits à pension de retraite. M. C, qui ne conteste pas ce reclassement intervenu suite à sa titularisation au sein de la police nationale, demande à ce que son ancienneté dans la fonction publique soit reconnue. Toutefois cette demande ne s'appuie sur aucun texte et l'intéressé n'établit pas non plus que la reconnaissance de la durée de service qu'il sollicite, ni que le refus opposé soient susceptibles de modifier sa situation juridique ou de lui créer des droits, s'agissant notamment de ses droits à mutation et en vue de l'obtention de la médaille d'honneur de la police nationale. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté, la décision contestée ne lui faisant pas grief. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Préfet de police de Paris a rejeté sa demande de reprise de l'ancienneté acquise au sein des ministères de la justice et de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de mutation pour la Martinique au titre du mouvement de l'année 2019 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en vertu de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les conditions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires./Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. () Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés () et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. (). /Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " 7. La mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, de même le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions défavorables au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, la décision rejetant la demande de mutation n'avait pas à être motivée. 8. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État que lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, parmi lesquelles figurent les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour raisons professionnelles. Ces dispositions, qui sont applicables aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ne subordonnent, toutefois, la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements ni au respect absolu d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel est purement indicatif. 9. En l'espèce, M. C soutient que, dans le cadre du mouvement de mutation des gardiens de la paix au titre de l'année 2019, il bénéficiait d'un nombre de points supérieur à un des agents mutés en Martinique. Toutefois, ainsi qu'évoqué précédemment, les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de personnels, ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel, quand bien même il serait mentionné dans une instruction ministérielle du 3 avril 2018, est purement indicatif. Par suite, la circonstance, que M. C aurait justifié des éléments d'appréciation de sa candidature ci-dessus mentionnés, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort en outre des éléments du dossier que le fonctionnaire muté qui avait en effet un nombre de points inférieur à celui du requérant, avait formulé une demande de mutation au titre du rapprochement de conjoint, faisant ainsi valoir une situation familiale, ce qui n'était pas le cas du requérant. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. C n'établit pas que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation pour la Martinique au titre du mouvement de l'année 2019, ensemble la décision implicite de rejet rendue suite au recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. 11. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les requêtes de M. C. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 . Le rapporteur, S. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, 2,1900947
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_1905912_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel