TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1905815_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2019, M. B C, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée, le 17 janvier 2019, par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité qui a engagé la procédure disciplinaire et celle qui a procédé à l'enquête disciplinaire étaient incompétentes ; - la composition de la commission de discipline est entachée d'irrégularité ; - les droits de la défense et l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ont été méconnus dans la mesure où il n'a pu consulter son dossier disciplinaire trois heures avant l'audience de la commission de discipline, le dossier disciplinaire a été communiqué à son conseil après la tenue de la commission de discipline, il n'a pas été fait droit à sa demande de report de l'audience disciplinaire ou de désignation d'un autre avocat ; - la sanction n'a pas été communiquée ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2019. Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, écroué depuis le 1er avril 2008, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse du 2 novembre 2018 au 28 janvier 2019. A la suite d'un incident survenu le 5 janvier 2019, il a fait l'objet, le 17 janvier 2019, d'une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours. Il a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 16 janvier 2019. Par une décision du 15 février 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a confirmé la décision du président de la commission de discipline du 17 janvier 2019. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 février 2019. 2. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des vices propres affectant la légalité de la décision du 17 janvier 2019 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse lui a infligé une sanction disciplinaire dans la mesure où la décision 15 février 2019, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu'il a exercé, s'est substituée à la décision initiale du 17 janvier 2019. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence, d'une part, de l'autorité qui a engagé la procédure disciplinaire et, d'autre part, de celle qui a rédigé le rapport d'enquête sont inopérants et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, dans sa version alors applicable : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline, lors de la séance du 17 janvier 2019, était présidée par la capitaine A, chef de détention. Elle était assistée de deux assesseurs, soit une surveillante pénitentiaire et une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. En outre, le compte-rendu d'incident a été rédigé par un surveillant qui n'a pas siégé lors de la tenue de la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / () / III. La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ". 6. M. C soutient qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience disciplinaire du 17 janvier 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier disciplinaire de M. C lui a été remis le 11 janvier 2019, c'est-à-dire six jours avant la tenue de l'audience de la commission de discipline. Par ailleurs, l'intéressé a refusé de se présenter en commission de discipline et n'a pas accepté d'être représenté par un avocat en refusant notamment de signer la demande d'assistance qui lui a été proposée par l'administration pénitentiaire. Il ne saurait ainsi utilement se prévaloir du fait que le dossier disciplinaire n'a pas été communiqué à son conseil ni davantage du fait qu'il n'aurait pas été fait droit à sa demande de report d'audience disciplinaire ou de désignation d'un autre avocat. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties destinées à assurer le respect des droits de la défense. 7. En quatrième lieu, M. C prétend que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ne lui a pas été communiquée. Toutefois, la décision attaquée mentionne qu'elle lui a été notifiée le 17 janvier 2019 à 10 heures 50. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute cette mention. Par suite, la sanction du 17 janvier 2019 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors applicable : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 7° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code, alors applicable : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ". 9. Il ressort du rapport d'enquête que, le 5 janvier 2019 vers 3 heures 40, M. C a insulté et menacé le surveillant qui effectuait une ronde de nuit lorsqu'il lui a demandé de déboucher l'œilleton de sa cellule afin qu'il puisse s'assurer de sa présence et de son intégrité physique. Compte tenu du profil pénitentiaire de l'intéressé, des outrages et des menaces de mort déjà proférés à l'encontre du personnel de l'établissement pénitentiaire, la décision de sanction disciplinaire n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits reprochés et au comportement général de M. C caractérisé par une multiplication des procédures disciplinaires dont certaines présentent un caractère récent, la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire n'apparait pas disproportionnée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA3810 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905815_20230110
CAA5930 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905815_20230110
Données disponibles
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