TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905756_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture n° 00000039 datée du 22 mai 2019 d'un montant de 134,16 euros établie par l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de Plouyé ; 2°) de mettre à la charge de l'AFAFAF de Plouyé la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune taxe de remembrement ne peut être mise à sa charge dès lors que les opérations de remembrement ont été clôturées en 1977 ; - la somme mise à sa charge est entachée d'une erreur d'assiette ; - la facture est illégale du fait de l'irrégularité du budget primitif adopté par le conseil d'administration de l'AFAFAF pour 2019 et de la désignation du président de l'AFAFAF ; - il conteste être redevable de la somme mise à sa charge, dès lors la facture n'aurait dû être établie que pour 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, l'AFAFAF de Plouyé, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une amende pour recours abusif soit prononcée à l'encontre de M. D. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 8 octobre 2022, Mme C, ayant-droit de M. D décédé, déclare au tribunal qu'elle n'entend pas reprendre l'instance engagée par M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2022, Mme C doit être regardée comme s'étant désistée de l'instance en cours. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application aux conclusions présentées par l'AFAFAF de Plouyé tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'AFAFAF de Plouyé tendant à l'application à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Plouyé tendant à l'application des articles R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Plouyé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Plouyé et au directeur départemental des finances publiques du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Pottier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, signé V. ELe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_1905756_20221114
Données disponibles
- Texte intégral