TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905648_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud SGAMI-Sud a refusé de lui accorder l'agrément lui permettant d'exercer les fonctions de gardien de la paix. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud SGAMI-Sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Admis au recrutement de gardien de la paix pour une affectation en Ile-de-France, M. B a fait l'objet d'une enquête en vue de permettre à l'administration de se prononcer sur l'agrément de sa candidature. Par courrier du 23 septembre 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud SGAMI-Sud l'a informé de ce que sa candidature ne devrait pas recevoir l'agrément exigé par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale au motif qu'il a défavorablement attiré l'attention des services de police en 2017. Le 4 octobre 2019, M. B a présenté des observations en réponse à ce courrier. Par décision du 21 novembre 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud SGAMI-Sud a refusé de lui accorder l'agrément exigé par sa candidature au concours de gardien de la paix. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 par laquelle l'agrément lui permettant d'exercer les fonctions de gardien de la paix lui a été refusé. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". 3. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ". En vertu des articles R. 114-1 et R. 114-2 du même code, le recrutement des personnels de police peut donner lieu à de telles enquêtes. 4. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête de personnalité établi le 17 juin 2019, que M. B, a commis en 2017 un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter alors qu'il était au volant d'un véhicule avec un taux d'alcool contraventionnel et son téléphone en main et, s'est livré, la même année, à un acte de violence sur sa concubine suivie d'une incapacité temporaire n'excédant pas 8 jours. Si, dans ses observations formulées le 4 octobre 2019, M. B a indiqué avoir été relaxé pour les faits de violence commis sur sa concubine par un jugement définitif du tribunal correctionnel, il n'établit cependant pas l'inexactitude matérielle des circonstances retenues par le préfet pour refuser l'agrément aux fonctions postulées, et notamment du refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter par la seule explication qu'il n'aurait pas vu les signes que lui faisaient les policiers de s'arrêter. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé n'a pas fait l'objet de poursuites pénales pour cette infraction est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés. Si l'intéressé se prévaut de sa passion et de son engagement pour le métier de gardien de la paix ainsi que de son respect envers les forces de l'ordre, les faits qui ont été révélés lors de l'enquête de personnalité traduisent un comportement qui n'est cependant pas compatible avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix, malgré l'absence de condamnation judiciaire. Dès lors, en refusant d'agréer pour ce motif sa candidature, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud SGAMI-Sud n'a pas entaché d'erreur d'appréciation la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud SGAMI-Sud, que les conclusions d'annulation de la décision du 21 novembre 2019 présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud SGAMI-Sud. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé D. C La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_1905648_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel