TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905573_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2019, 15 septembre et 22 22 décembre 2020 et 28 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Brossard, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Saumur à lui verser la somme de 280 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, ou à défaut à compter de l'enregistrement de sa requête, et dire que ces intérêts porteront eux-mêmes capitalisation à chaque échéance annuelle en application de l'article 1154 du code civil ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le lien de causalité est établi tel qu'il ressort des pièces du dossier entre d'une part, des faits de remise en cause professionnelle dans un contexte d'éviction progressive des responsabilités qu'il assumait jusqu'en 2016, de rupture de son contrat de travail dans des conditions indignes, désinvoltes et injustes à trois ans de la retraite, puis de placement en congé maladie pour une durée de trois ans afin de lui interdire toute possibilité de retour, caractérisant une situation de harcèlement et, d'autre part, son intense souffrance au travail, son épuisement professionnel et le syndrome anxio-dépressif qui y est associé ; - la rupture de son contrat de travail, avec un effet rétroactif et titre exécutoire de remboursement d'un trop perçu qui a été appliqué à lui seul, sans nouvelle proposition de contrat, lui cause également un préjudice financier incontestable ; - son préjudice moral peut être évalué à la somme de 50 000 euros ; - il subit une perte de rémunération de 168 000 euros entre les mois de décembre 2018 et août 2022, date de son départ à la retraite à taux plein ; - il subit une perte de pension de retraite qui peut être évaluée à 5 000 euros ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 26 octobre 2020, le centre hospitalier de Saumur, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés à l'appui de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 12 février 2021. Un mémoire, enregistré le 16 février 2023, présenté par M. B, n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ; - l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif aux émoluments des praticiens attachés et praticiens attachés associés ; - l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ; - l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Brossard représentant M. B en sa présence. Considérant ce qui suit : 1. M. B, praticien hospitalier, titularisé à compter du 1er août 2004 dans les effectifs du centre hospitalier de Saumur en tant qu'anesthésiste réanimateur, a signé avec cet établissement le 18 décembre 2012 un contrat individuel d'engagement prenant effet à compter du 1er janvier 2013, pour une durée de trois ans tacitement reconductible, lui assurant, en échange de son engagement dans différents missions et projets, notamment le versement d'une indemnité différentielle. Ce contrat a été complété d'un avenant daté du 10 avril 2014 lui garantissant une rémunération mensuelle nette de 10 000 euros en compensation d'objectifs supplémentaires ajoutés à son contrat d'engagement initial. Par un courrier du 21 novembre 2018 le directeur du centre hospitalier a informé l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat précité. Par une décision du 30 novembre 2018 la résiliation du contrat entre l'établissement et l'intéressé est intervenue à cette même date. Par un courrier du 6 décembre 2018, reçue le 10 décembre suivant, M. B a contesté cette décision, laquelle a été confirmée par le directeur dans une réponse datée du 10 janvier 2019. Par un courrier du 6 février 2019, notifié le 8 février suivant, M. B a présenté une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier de Saumur que celui-ci a rejetée par une décision du 2 avril 2019, reçue le 8 avril suivant. Par la présente requête M. B demande que le centre hospitalier de Saumur soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / () ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 4. M. B soutient que la rupture de son contrat d'engagement à la fin du mois de novembre 2018, le privant de 40% de ses revenus, révèle la volonté de la direction de l'établissement de le placer dans une situation financière particulièrement pénalisante et participe de sa mise à l'écart de l'établissement de manière humiliante et dénuée d'empathie. 5. Il résulte de l'instruction que le contrat signé entre la direction du centre hospitalier de Saumur le 18 décembre 2012 et son avenant du 10 avril 2014 ont permis à M. B, en échange d'engagements de participations à la constitution d'une équipe stable d'anesthésistes et au développement de l'activité des consultations et du bloc opératoire dans ce cadre, notamment en accroissant la dynamique des équipes de bloc pour ouvrir des plages opératoires l'après-midi, au développement de coopérations et de mutualisation avec le secteur sanitaire privé, à la réorganisation de l'unité de soins continus pour atteindre une occupation maximale et de son implications dans diverses missions institutionnelles comme la gestion des risques dans son secteur d'activité, évaluation des risques professionnels et la participation à plusieurs commissions, de percevoir, au-delà de son traitement de praticien hospitalier à temps plein classé au 12ème échelon de son grade, une indemnité différentielle dont le montant était affecté d'une clause de variation pour lui garantir, en fonction du montant des autres primes d'activité, un traitement d'un montant total de 10 000 euros mensuels nets. Il est toutefois constant qu'un tel dispositif était illégal au regard des dispositions des articles R. 6152-23 à 25 du code de la santé publique fixant les modalités de rémunération des praticiens hospitaliers et de l'arrêté du 21 octobre 2003 précisant les modalités de versement de l'indemnité différentielle qui réservent celle-ci aux praticiens hospitaliers attachés et praticiens attachés associés lors d'un premier recrutement. De plus, à supposer même que cette indemnité lui ait été versée en application d'un engagement conventionnel sur le fondement du 5° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique et de l'arrêté ci-dessus visé, du 27 mars 2007, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de validation d'une telle indemnité, qui exigent une négociation entre le directeur de l'établissement et les médecins, que les objectifs soient portés à la connaissance de la commission médicale d'établissement et que le taux de l'indemnité soit validé par l'ARS, aient été respectés alors, en outre, que son montant, devant se limiter, en application des dispositions précitées, à 15% du montant annuel des émoluments, n'était pas plus conforme auxdites normes. Cette irrégularité avait d'ailleurs été signalée par la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire dans ses observations définitives sur la gestion du centre hospitalier du 20 septembre 2016. Dès lors, le centre hospitalier de Saumur était fondé à remettre en cause la poursuite d'un tel contrat sans avoir à respecter les clauses contractuelles imposant d'attendre l'issue de sa tacite reconduction pour trois années à compter du 1er janvier 2017, eu égard à son illégalité d'ordre public. Par ailleurs, en le résiliant par une décision du 21 novembre 2018, confirmée par un second courrier du 30 novembre suivant, tout en assurant une rémunération complète à l'intéressé jusqu'au mois de novembre inclus, l'établissement hospitalier n'a pas, en tout état de cause, entaché sa décision de rétroactivité illégale. Si M. B soutient que l'établissement aurait dû lui proposer un nouveau contrat d'objectifs sur le fondement de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique, d'une part, la contractualisation d'objectifs demeure une éventualité à laquelle l'établissement peut ne pas souscrire notamment au regard des objectifs poursuivis et d'autre part, le requérant restait titulaire de sa rémunération de base d'un peu plus de 6 000 euros mensuels que l'établissement lui proposait, dans son courrier du 30 novembre 2018, d'augmenter par le paiement d'heures de travail additionnelles en fonction de missions restant à définir. Enfin, M. B soutient que cette décision a été prise de manière brutale, sans concertation ni humanité alors qu'il était en congé de maladie. Il résulte toutefois de l'instruction qu'un concours de circonstances en raison d'une part d'une garde fatigante pour le requérant le 14 novembre, puis d'un agenda trop chargé pour la direction dans les jours qui ont suivi et enfin l'arrêt de travail du praticien en raison d'une gonalgie à partir du 19 novembre ont conduit à l'envoi par courrier de la décision du 21 novembre 2018, sur laquelle l'intéressé a tout de même pu s'exprimer au cours d'un entretien avec le directeur du centre hospitalier le 28 novembre suivant. Ainsi, cet enchaînement ne révèle pas en lui-même une volonté de mettre le requérant en difficulté, la direction pouvant légitimement ignorer la date de retour de l'intéressé dans l'établissement à l'issu de son congé et n'étant pas en mesure de l'obliger à se déplacer à un entretien dans les locaux de l'établissement. 6. M. B soutient également que ses conditions de travail sont révélatrices d'un processus de déstabilisation de la part de la direction de l'établissement, par une mise à l'écart progressive et diverses actions humiliantes. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, jusqu'alors chef du service anesthésie-réanimation a demandé par courrier du 17 novembre 2016 à se concentrer sur l'unité de soins continus qu'il avait contribué à créer en laissant à deux autres praticiens le soin de préparer au mieux la certification et l'accroissement de la pratique ambulatoire du service. Si l'intéressé soutient qu'il a été poussé à le faire par la direction qui a organisé son retrait, il ne l'établit pas par les témoignages de divers collègues médecins ou personnel para-médical qui se limitent à reconnaître son implication et son rôle déterminant dans l'évolution du centre hospitalier au cours des années antérieures et évoquent sans plus de précision, l'iniquité de la direction à son égard, ni par le courriel adressé par le directeur de l'établissement à l'agence régionale de la santé le 9 décembre 2016 qui se contente de prendre acte que l'intéressé ne sera plus chef de service à compter du 1er janvier 2017, ce qu'il a confirmé par sa lettre à l'intéressé le 20 décembre 2016. Par ailleurs, si le requérant soutient que ses qualités professionnelles ont fait l'objet d'une remise en cause, cette allégation, en dehors de son repositionnement d'activité précité, dont la direction a pris acte par le courrier du 20 décembre 2016 tout en lui demandant de continuer à œuvrer pour l'intérêt général et alors que le courrier du 30 novembre 2018 lui demandait d'assurer en plus de son activité d'anesthésiste, des missions concrètes et concertées avec son équipe pouvant faire l'objet de rémunération sous la forme de temps de travail additionnel, n'est pas établie. Si M. B soutient que la remise en cause de sa rémunération fait partie des éléments de harcèlement mis en œuvre à son encontre, il résulte de ce qui a été rappelé au point 5 qu'un maintien de l'indemnité différentielle ne pouvait être assuré sur le fondement d'un contrat illégal et le centre hospitalier démontre qu'un travail de remise en cause budgétaire des indemnités du personnel médical a été mené de manière globale et équitable ainsi qu'en attestent trois praticiens, cela à supposer même que l'action en récupération menée à l'encontre du requérant, au demeurant légale dans son principe, serait une action uniquement mise en œuvre à son encontre. Si M. B soutient que sa mise à l'écart résulte de l'initiative de la direction de le placer en congé de longue maladie à compter du 7 janvier 2019 sur le fondement d'une maladie endocrine invalidante dont il soutient ne pas être atteint et à supposer même cette procédure irrégulière, il résulte de l'instruction que cette initiative a permis au requérant de conserver son plein traitement alors qu'eu égard au cumul de périodes de congé de maladie ordinaire, débuté le 1er octobre 2018, l'intéressé allait être rémunéré à demi-traitement en application de l'article R. 6152-37 du code de la santé publique. En outre, le centre hospitalier établit que le bureau de M. B, alors que ce dernier était placé en congé de maladie pour une durée indéterminée, a été occupé par une collègue qui témoigne qu'elle s'est contentée de ranger les effets personnels du requérant dans les armoires s'y trouvant afin d'occuper l'espace. De plus, si M. B se prévaut de l'interruption par l'établissement d'un processus de médiation, cette décision a pu, comme le soutient l'établissement en défense, être prise par le directeur à la suite de l'enregistrement du recours contentieux du requérant le 24 mai 2019 alors même que la préservation des délais de recours contentieux à l'encontre d'une décision notifiée le 8 avril 2019 n'était pas en contradiction avec la tenue de la médiation fixée le 5 juin 2019. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer le refus de signature d'une convention dans le cadre d'un stage non rémunéré de formation continue auprès du centre hospitalier universitaire de Nantes sur la prise en charge de la douleur, laquelle ne pouvait être signée par l'établissement tant que l'intéressé n'était pas en service. Ainsi, l'ensemble de ces faits ne peuvent à eux seuls présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral. 8. D'autre part, si les différents éléments médicaux produits, notamment le compte-rendu du service pathologie professionnelle-santé au travail le 21 décembre 2018 qui évoque " un syndrome anxio-dépressif non consolidé chez un patient qui présente plusieurs pathologies somatiques intrinquées ", le rapport d'un médecin psychiatre du 17 janvier 2019 qui note une " une période critique de détresse anxieuse en rapport avec une intense souffrance au travail " et précise dans son attestation du 27 août 2019 : " M. B rapportait en particulier un vécu de harcèlement de la part de sa direction ", l'attestation du président de l'association nationale Jean-Louis Mégnien du 26 novembre 2019 qui évoque des échanges avec l'intéressé au cours desquels auraient été évoqués des faits répétés et des documents l'amenant " à suspecter qu'il était victime de harcèlement moral " et l'examen mené par le médecin du requérant dans la perspective de demander la reconnaissance d'une maladie professionnelle évoquant " un syndrome anxio-dépressif franc avec des idées noires manifestement en rapport avec la souffrance au travail alléguée ", sont de nature à établir une réelle et évidente souffrance au travail, ils n'établissent pas, y compris en regard des témoignages produits de confrères et de proches, souvent postérieurs aux faits dénoncés par le requérant, qui louent son implication dans ses fonctions, ses qualités humaines, son rôle éminent dans l'évolution de l'établissement et le maintien de son activité et alors qu'il est non moins évident que l'intéressé n'était plus en situation d'assurer certaines des missions fixées par son contrat d'engagement en raison du renoncement ci-dessus évoqué à certaines responsabilités, ce que, notamment, les tableaux de présence communiqués par le centre hospitalier établissent en ce qu'il ne participait plus à la commission médicale d'établissement depuis l'année 2016 et très épisodiquement au conseil de surveillance, les faits invoqués par M. B, pris isolément ou dans leur ensemble, ainsi qu'il résulte de ce qui précède et des points 5 et 7 ne peuvent être regardés comme faisant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, dès lors qu'ils n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique mais étaient justifiés par l'intérêt du service, en raison du constat objectif de son incapacité à exercer l'ensemble des missions qui lui avaient été initialement confiées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Saumur ni à demander la réparation du préjudice moral et du préjudice financier qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saumur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que demande le centre hospitalier de Saumur au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saumur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Saumur. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_1905573_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel