TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905470_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 28 juin 2019 sous le n° 1905470, la société mutualiste IRCEM Mutuelle, représentée par Me Vincensini, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de fixer à la somme de 7 215 261 euros le déficit fiscal au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, 6 177 170 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service vérificateur aurait validé le principe du caractère déductible de la provision pour participation aux excédents en exécution du contrat " Obsèques 2001 " ;
- elle était fondée à déduire au titre des charges les sommes correspondant à cette provision au titre des exercices 2003 à 2011 ;
- elle était fondée à rattacher cette provision à l'exercice clos le 31 décembre 2014 et à rectifier en conséquence ses déclarations au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 19 juillet 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021.
II/ Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 1906191, la société mutualiste IRCEM Mutuelle doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de fixer le montant de son déficit fiscal à 5 469 509 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir des mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête enregistrées sous le n° 1905470.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2019, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 19 juillet 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021.
III/ Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, sous le n° 1906194, la société mutualiste IRCEM Mutuelle, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) de fixer à 3 852 332 euros le déficit fiscal reportable pour l'année 2017 ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme de 250 969 euros correspondant à un trop versé de cotisations d'impôt sur les sociétés pour l'année 2017 ;
3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts de retard sur cette somme à compter du 15 décembre 2017 date de sa réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir des mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête enregistrée sous le n° 1905470.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 19 juillet 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la mutualité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang rapporteure,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1905470, n° 1906191 et n° 1906194 de la société mutualiste IRCEM Mutuelle présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société d'assurance mutuelle IRCEM a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 3 décembre 2015, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification en date du 6 décembre 2017, le service vérificateur lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. La société requérante a accepté cette rectification par courrier du 31 janvier 2018. Par un courrier en date du 28 décembre 2017, la société d'assurance mutuelle IRCEM a souscrit des déclarations rectificatives concernant les exercices clos le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, tendant à la prise en compte d'une majoration de son déficit fiscal. Par une décision du 29 avril 2019, l'administration a rejeté ces demandes pour les exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015. Concernant l'exercice clos le 31 décembre 2016, le service des impôts des entreprises de Roubaix a rejeté la réclamation de la société d'assurance mutuelle IRCEM par une décision du 14 juin 2019. La société d'assurance mutuelle IRCEM demande au tribunal de fixer le déficit fiscal au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 à la somme de 7 215 261 euros, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à la somme de 6 177 170 et, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, à la somme de 5 469 509 euros.
3. A l'issue de l'examen de la liasse fiscale déposée au titre de l'exercice 2017, l'administration, constatant qu'il n'avait pas été tenu compte de la diminution du déficit reportable au 31 décembre 2015, a notifié à la société requérante une proposition de rectification le 12 novembre 2018 emportant des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés qui ont été mises en recouvrement le 15 février 2019. La société mutualiste IRCEM a formé une réclamation préalable le 22 février 2019 qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 27 juin 2019. La société mutualiste IRCEM demande au tribunal, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, de prononcer le remboursement de la somme de 250 969 euros qui correspondrait à un trop perçu d'impôt sur les sociétés.
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 190-1 du livre des procédures fiscales, relèvent de la juridiction contentieuse : " les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission () ". Ces dispositions ne valent que pour les réclamations portant sur les erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un déficit à l'issue d'une procédure de rectification.
5. Il résulte de l'instruction que la société IRCEM Mutuelle a souscrit le 28 décembre 2017 des déclarations rectificatives au titre des exercices clos le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, la société requérante a entendu majorer son déficit fiscal à hauteur de 4 771 416 euros, correspondant à la comptabilisation, au titre des charges déductibles, de la provision pour participation aux excédents dont elle est redevable auprès de ses adhérents ayant souscrit un contrat " Obsèques 2001 ", au titre des exercices 2003 à 2011. Au titre des exercices clos en 2015 et 2016, la société requérante a souscrit des déclarations rectificatives prenant en compte cette majoration de son déficit fiscal. Ces rectifications ne résultant ni d'une erreur commise par l'administration dans la détermination d'un déficit à l'issue d'une procédure de rectification, ni d'une erreur matérielle commise par la société requérante, elles ne constituent pas des réclamations contentieuses au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions tendant à la majoration du déficit fiscal au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, et à la prise en compte de cette majoration sur les exercices suivants, sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la détermination du déficit fiscal au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et au remboursement d'une somme qui correspondrait à un trop perçu d'impôt sur les sociétés au titre de ce même exercice, en tant qu'elles découlent des déclarations rectificatives souscrites le 28 décembre 2017, sont, elles aussi irrecevables. Les requêtes présentées par la société mutualiste IRCEM Mutualité doivent être rejetées, et notamment, étant partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1905470, n° 1906191 et n° 1906194 de la société mutualiste IRCEM Mutuelle sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'assurance mutuelle IRCEM, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang, première conseillère,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La rapporteure
Signé
L. DANG
Le président,
Signé
M. A La greffière
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 1906191, 1906194Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1905470_20220701
Données disponibles
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- Résumé officiel