TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA31 · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1905467_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 23 septembre 2019, 28 avril 2020, 10 juillet, 19 juillet et 25 juillet 2021 et 25 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Agba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de déclarer le jugement commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la mutuelle UNEO ; 2°) de condamner Toulouse Métropole et la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST à lui verser une somme de 61 635,96 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de l'introduction de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole et de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole et de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il a la qualité d'usager de la voie publique sur laquelle il a été victime d'un accident de moto, et que la responsabilité de Toulouse Métropole doit être mise en œuvre en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - le lieu de l'accident constitue une zone de travaux délimitée par deux panneaux de signalisation situés devant l'entrée du n° 33 de la route de Seysses ; il met en cause un défaut d'aménagement ainsi qu'une signalisation défectueuse ; - le trajet qu'il effectuait au moment de son accident n'est pas celui de son domicile à son travail ; il précise qu'il était en arrêt de travail au moment de l'accident ; - il doit être indemnisé à hauteur de 4 712,25 euros au titre du préjudice matériel qu'il a subi, et plus précisément des frais de réparation de sa motocyclette, 24 750 euros au titre des frais de gardiennage de sa motocyclette, 3 540 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et psychique, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 014,75 euros au titre du déficit temporaire partiel, et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2019 et 7 juillet 2021, Toulouse Métropole, représentée par Me Thévenot, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'accident de M. A est intervenu alors qu'il empruntait un trajet qu'il connaissait, entre son domicile et son travail ; - il appartenait au requérant d'être vigilant, au vu du panneau de signalisation des travaux, et d'adapter sa vitesse ; - au vu du cahier des clauses techniques particulières relatif au marché public de travaux conclu entre Toulouse Métropole et la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, elle est fondée à appeler en garantie ladite société. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2019 et 15 juillet 2021, la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, représentée par Me Darnet, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et de la demande formulée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale et, à titre subsidiaire, à ce que la somme demandée par M. A au titre des préjudices qu'il estime avoir subis soit ramenée à de plus justes proportions ; 2°) au rejet des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par Toulouse Métropole ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies ; - les préjudices dont M. A demande réparation ont été évalués de façon exorbitante et, en particulier, l'aggravation du dommage corporel dont il se prévaut n'est pas démontrée. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2021, la ministre des armées demande au tribunal de condamner Toulouse Métropole et la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST à lui verser une somme de 2 942,41 euros au titre des sommes versées par l'Etat en raison de l'indisponibilité de M. A entre le 10 octobre et le 2 novembre 2017. Elle soutient que l'accident dont a été victime M. A est imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, et que les soldes et indemnités maintenues pendant la période au cours de laquelle il a été indisponible, ainsi que les charges patronales afférentes, doivent être remboursées à l'Etat par Toulouse Métropole et la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2021, la caisse nationale militaire de sécurité sociale demande au tribunal : 1°) de condamner Toulouse Métropole et la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST à lui verser une somme de 197,79 euros au titre de sa créance pour les prestations dont a bénéficié M. A, assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête, ainsi qu'une somme de 109 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole et de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la société Stream-Techs, subrogée dans les droits de la mutuelle UNEO, doit être regardée comme demandant au tribunal le remboursement de la somme de 98,41 euros qu'elle a réglée au titre des prestations de santé fournies à M. A. Le 26 août 2021, M. A a produit une pièce complémentaire qui n'a pas été communiquée. Par un courrier du 13 septembre 2022, une pièce complémentaire a été demandée au requérant pour compléter l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le 25 novembre 2022, M. A a produit un mémoire qui a été analysé mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Farges, rapporteur public ; - les observations de Me Thévenot, pour Toulouse Métropole ; - et les observations de Me Lonjou, pour la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il circulait à motocyclette le 10 octobre 2017, M. A déclare avoir chuté au niveau du n° 33 de la route de Seysses (Toulouse), en raison de la présence de graviers sur la chaussée. Cet accident lui a causé une fracture de la deuxième phalange non articulaire fermée du pouce droit. Par un courriel du 2 novembre 2017, la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST a accepté, à la suite d'une réunion avec M. A en date du 17 octobre 2017 et d'un courrier de l'intéressé en date du 23 octobre 2017, l'indemnisation du préjudice matériel qu'il a subi, sans toutefois reconnaître sa responsabilité. Par un courrier du 8 juin 2019, M. A a introduit une demande indemnitaire préalable auprès de Toulouse Métropole, rejetée par un courrier du 19 juillet 2019. Par une ordonnance du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise et a désigné le Docteur B E, qui a remis son rapport le 3 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de Toulouse Métropole et de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que M. A avait la qualité d'usager de la route de Seysses au moment de son accident et qu'il peut donc se prévaloir du régime de responsabilité pour faute présumée à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. 4. Il résulte en outre de l'instruction, et en particulier d'une attestation rédigée par les sapeurs-pompiers le 19 octobre 2017, d'une main courante rédigée par les services de police le 9 mars 2018, qu'ils ont constaté la matérialité de cet accident à la suite de leur intervention sur les lieux. M. A produit en outre plusieurs pièces d'ordre médical relatives aux conséquences de cet accident. Dès lors, la matérialité des faits étant établie, il appartient au requérant de justifier du lien de causalité entre sa chute et l'ouvrage public qu'il met en cause. 5. S'il ne résulte pas de l'instruction que M. A pourrait se prévaloir d'attestations de témoins, l'attestation rédigée par les sapeurs-pompiers ainsi que la main courante rédigée par les services de police sont suffisantes aux fins d'établir les circonstances de l'accident, en particulier dès lors qu'elles font état d'une intervention au n° 33 de la route de Seysses en raison d'un accident de la circulation le 10 octobre 2017 aux alentours de 00h30. De plus, si les services de police se fondent sur les dires de M. A pour décrire l'accident, n'en ayant pas été témoins directement, il n'en demeure pas moins qu'ils ont constaté l'accident immédiatement après qu'il s'est produit et qu'ils ont confirmé que le lieu de l'accident était une zone de travaux délimitée par un panneau de signalisation visible des usagers mais qu'en revanche, le panneau signalant la présence de graviers n'était pas visible. Le requérant produit, de surcroît, des photographies contemporaines de son accident qui démontrent que la route était recouverte d'une importante couche de gravillons. Par suite, le lien de causalité entre l'accident et l'état de l'ouvrage public doit être regardé comme établi. Contrairement à ce que fait valoir la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, ni l'absence de constat du dommage corporel subi par le requérant, ni le fait qu'il n'ait finalement pas été évacué par les pompiers, ni encore l'absence de détails supplémentaires concernant l'accident, ne sont de nature à remettre en cause ce lien de causalité. 6. Ensuite, il résulte de l'instruction, et plus précisément des termes de la main courante des services de police et d'une photographie des lieux de l'accident, que le panneau signalant la présence de gravillons était posé contre un mur, sur le côté droit de la route, et qu'il n'était donc pas visible des usagers qui arrivaient tout droit sur la route de Seysses. Toulouse Métropole n'apporte, à cet égard, aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait correctement entretenu l'ouvrage public en cause et se borne à reprendre les termes de la main courante et à appeler en garantie la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, alors que la charge de la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage lui incombe. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la responsabilité de Toulouse Métropole doit être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, en raison d'un défaut de signalisation de la présence de gravillons sur la chaussée au regard des travaux en cours. 7. Par ailleurs, si Toulouse Métropole fait valoir que l'accident de M. A est intervenu alors que celui-ci empruntait le trajet entre son domicile et son travail, cette circonstance n'est pas établie. Il résulte au contraire de la main courante rédigée par les services de police ainsi que des documents médicaux produits que l'intéressé résidait, au moment de l'accident, route de Seysses à Cugnaux, dans le prolongement de la route de Seysses à Toulouse. Il résulte en outre de l'instruction que M. A résidait sur son lieu de travail, et plus précisément à la caserne du premier régiment du train parachutiste. S'il disposait certes d'une seconde résidence à la Salvetat-Saint-Gilles, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la route de Seysses à Toulouse doive être empruntée depuis la Salvetat-Saint-Gilles pour rejoindre la caserne située à Cugnaux. Par ailleurs, si le panneau de signalisation des travaux devait inciter M. A à adapter sa vitesse et à faire preuve de vigilance, il n'est pas établi, en dépit des simples allégations en ce sens de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST sans le moindre commencement de preuve, que l'intéressé aurait conduit particulièrement vite en abordant la zone des travaux. Dans ces conditions, et en tenant compte du fait que l'accident est survenu la nuit, aucune faute d'imprudence ou d'inattention ne saurait lui être reprochée. En ce qui concerne les préjudices invoqués par M. A : Quant au préjudice matériel : 8. M. A sollicite l'indemnisation des sommes de 4 712,25 euros au titre des frais de réparation de sa motocyclette et 24 750 euros correspondant aux frais de gardiennage dans l'attente de la réparation de ce véhicule. Concernant les frais de réparation, qui sont en lien direct avec l'accident dont il a été victime, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, au vu du devis qu'il produit, en l'évaluant à la somme de 3 918,96 euros. Si M. A soutient que ces frais de réparation doivent être réévalués et produit un second devis d'un montant de 4 712,25 euros, en faisant valoir que des frais supplémentaires de remise en circulation devront être engagés au motif que la motocyclette n'a pas circulé pendant plusieurs années, il ne saurait être fait droit à cette demande, dès lors que le requérant ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de faire réparer son véhicule dans les suites de l'accident. Pour le même motif, la demande d'indemnisation présentée au titre des frais de gardiennage du véhicule ne peut qu'être rejetée. Quant à l'atteinte à l'intégrité physique et psychique : 9. L'expert a évalué à 2 % l'atteinte à l'intégrité physique et psychique du requérant, en précisant qu'à la suite de l'accident, une fracture de la base de la deuxième phalange du pouce droit a été constatée, ne nécessitant pas une intervention chirurgicale mais un traitement orthopédique et des séances de kinésithérapie. L'expert indique également que des séquelles persistent ainsi que des épisodes douloureux au niveau du pouce droit et une limitation de la mobilité de l'articulation interphalangienne. Dans ces conditions et dès lors que ces indications ne sont pas utilement contredites, il y a lieu, à la suite de l'expert, d'opérer une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 200 euros. Quant aux souffrances endurées : 10. L'expert a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7, ce qui n'est pas sérieusement contesté. Dès lors, ce préjudice sera justement réparé en le fixant à la somme de 1 800 euros. Quant au déficit temporaire partiel : 11. L'expert relève une gêne temporaire partielle de classe II durant la période du 11 octobre 2017 au 17 janvier 2018, au cours de laquelle le pouce de M. A a été immobilisé par une orthèse, et de classe I du 18 janvier au 12 février 2018. Dès lors, et à la suite de l'expert, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à une somme globale de 300 euros. Quant au préjudice esthétique : 12. S'agissant du préjudice esthétique, évalué à 0,5 sur une échelle de 7, ce qi n'est pas sérieusement contesté, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 400 euros. Quant au préjudice de jouissance de la motocyclette : 13. Ainsi que cela a été dit au point 8, si M. A a subi un préjudice matériel tenant aux frais de réparation de son véhicule, il ne justifie pas en revanche avoir été dans l'impossibilité de procéder à la réparation de son véhicule immédiatement après l'accident qu'il a subi. Dans ces conditions, la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance de la motocyclette ne peut qu'être rejetée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Toulouse Métropole doit être condamnée à verser à M. A une indemnité globale de 8 618,96 euros. Sur l'intervention du ministre des armées : 15. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code. " Aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation : " Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n °59-76 du 7 janvier 1959 précitée. " 16. Il résulte des dispositions précitées que le ministre des armées, qui est l'employeur de M. A, est fondé à demander le remboursement des rémunérations et des charges patronales afférentes aux rémunérations versées à M. A pendant la période d'indisponibilité de l'intéressé. Par suite, Toulouse Métropole est condamné à lui verser, en la personne de l'État, la somme dont il justifie et non contestée de 2 942,41 euros. Sur l'intervention de la caisse nationale militaire de sécurité sociale : 17. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () L'intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. () / En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022. " 18. La caisse nationale militaire de sécurité sociale justifie avoir exposé 197,79 euros au titre des dépenses de santé engagées entre le 10 octobre 2017 et le 17 janvier 2018, s'agissant des frais hospitaliers, médicaux et d'appareillage que l'état de santé de M. A nécessitait ainsi que cela résulte de l'expertise. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 197,79 euros au titre des débours de la caisse. 19. Il y a également lieu de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 110 euros demandée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui est due. Sur l'intervention de la société Stream-Techs pour la mutuelle UNEO : 20. La société Stream-Techs, subrogée dans les droits de la mutuelle UNEO, demande le remboursement de la somme de 98,41 euros qu'elle a réglée au titre des prestations de santé complémentaires fournies à M. A et non contestées. Dès lors qu'elle justifie de la réalité de cette créance par la production d'un état des débours et que ces frais sont imputables à la faute commise, la société Stream-Techs, agissant pour le compte de la mutuelle UNEO, est fondée à être indemnisée à hauteur de 98,41 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 21. M. A a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 8 618,96 euros à compter du 11 juin 2019, date de réception de sa demande préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 septembre 2019, date d'enregistrement de la requête de M. A. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juin 2020, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 22. La caisse nationale miliaire de sécurité sociale a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal afférents aux sommes respectives de 197,79 et 109 euros, à compter du 12 juillet 2021, date d'enregistrement de sa demande auprès du tribunal. Sur l'appel en garantie présenté par Toulouse Métropole : 23. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'article 3.22 du cahier des clauses techniques particulières, que : " L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers, toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. " En outre : " () En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvre peut prendre, aux frais de l'entrepreneur, les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. / () L'intervention des autorités compétentes, ou du maître d'œuvre, ne dégage pas la responsabilité de l'entreprise. / Les dégâts qui pourraient subvenir suite aux travaux, devront être pris en charge par l'entreprise à ses frais. " 24. Il résulte de ce qui précède que Toulouse Métropole est fondée à appeler en garantie la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, à qui les travaux de réfection de la route de Seysses ont été confiés, et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter tout accident, en ne signalant pas de façon visible la présence de gravillons. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute dans la surveillance du chantier, la société chargée des travaux en cause devra, à raison de sa responsabilité contractuelle, être condamnée à garantir Toulouse Métropole de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Sur les conclusions aux fins de déclaration de jugement commun : 25. Il résulte de l'instruction que la caisse nationale militaire de sécurité sociale et la mutuelle UNEO ont été mises en cause et ont produit un mémoire. Dès lors, les conclusions aux fins de déclaration de jugement commun étant devenues sans objet, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu d'y statuer. Sur les dépens : 26. Il y a lieu de mettre définitivement les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de 1 200 euros, à la charge de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, qui est la partie perdante dans la présente instance. Sur les frais d'instance : 27. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, Toulouse Métropole et la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Toulouse Métropole est condamnée à verser à M. A la somme de 8 618,96 euros, assortie des intérêts à compter du 11 juin 2019, et de leur capitalisation à compter du 11 juin 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement de la somme due. Article 2 : Toulouse Métropole est condamnée à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 197,79 euros au titre des débours qu'elle a engagés ainsi que la somme de 110 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Ces sommes seront assorties des intérêts à compter du 12 juillet 2021. Article 3 : Toulouse Métropole versera la somme de 2 942,41 euros à l'État. Article 4 : Toulouse Métropole versera à la société Stream-Techs, subrogée dans les droits de la mutuelle UNEO, la somme de 98,41 euros. Article 5 : La société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST est condamnée à garantir Toulouse Métropole de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre aux articles 1 à 4. Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la mutuelle UNEO. Article 7 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de 1 200 euros, sont mis à la charge de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST. Article 8 : La société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au ministre des armées, à Toulouse Métropole, à la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST et à la mutuelle UNEO. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA315 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905467_20230105
CAA441 décembre 2023
DCA_22NT02422_20231201Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905467_20230105