TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1905310_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, Mme B A, représentée par Me Rolland, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis le 18 mars 2019 d'un montant de 15 492,01 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la somme qui lui est réclamée aux termes de ce titre exécutoire ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets du titre exécutoire dans l'attente d'une décision de l'administration à la suite du recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 22 juin 2018 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Closeraie " à Ballots (Mayenne) l'a reconnue apte à son poste de travail à compter du 31 octobre 2015 et l'a placée en position de congé maladie ordinaire du 31 octobre 2015 au 30 octobre 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Closeraie " la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire attaqué ne comporte ni la qualité de son auteur ni la signature de ce dernier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5-4 du code général des collectivités territoriales et du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; - le titre exécutoire sera annulé en raison de l'illégalité de la décision du 22 juin 2018, sur le fondement de laquelle ce titre a été émis : * la décision du 22 juin 2018 est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur des 28 février et 3 mars 2018 sont insuffisamment motivés ou irréguliers dès lors qu'ils ont été rendus sans qu'il ne soit procédé à son examen médical ; * elle est entachée d'une incompétence négative ; l'administration s'est estimée liée par les avis rendus par le comité médical départemental et le comité médical supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Closeraie ", représenté par Me Vérité, conclut au rejet de la requête et demande à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vérité, représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Closeraie ". Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, aide-soignante titulaire, exerce ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La Closeraie " à Ballots (Mayenne). Par courrier du 12 décembre 2016, Mme A a demandé à être placée en position de congé de longue maladie à compter du 31 octobre 2015. Par un avis du 10 janvier 2017, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur d'un tel placement. Par décision du 16 janvier 2017 de la directrice de l'EHPAD, Mme A a été placée en congé de longue maladie du 31 octobre 2015 au 18 avril 2017. Toutefois, par un avis du 28 février 2017, le comité médical supérieur, saisi d'un avis du comité médical départemental du 5 juillet 2016 s'étant prononcé en faveur de l'aptitude de Mme A à ses fonctions dans un autre établissement mais de son inaptitude à de telles fonctions au sein de l'EHPAD, a au contraire déclaré Mme A apte à son poste. Le comité médical départemental a alors, par avis du 13 février 2018, notamment annulé ses avis susmentionnés du 5 juillet 2016 et du 10 janvier 2017 et s'est également déclaré en faveur de l'aptitude de l'intéressée à son poste. 2. Par une décision du 12 mars 2018, la directrice de l'EHPAD a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 31 octobre 2015 au 30 octobre 2016 et l'a déclarée apte à son poste de travail à compter du 31 octobre 2015. Après la formation, par l'intéressée, d'un recours gracieux contre cette décision, et par une décision du 22 juin 2018, la directrice de l'EHPAD a retiré, pour une irrégularité de forme, la décision du 12 mars 2018, a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 31 octobre 2015 au 30 octobre 2016 et l'a déclarée apte à son poste de travail à compter du 31 octobre 2015. L'EHPAD a émis un titre exécutoire le 18 mars 2019 d'un montant de 15 492,01 euros pour obtenir répétition par Mme A des traitements qui lui ont été versés à tort pour la période du 31 octobre 2016 au 28 février 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire et à fin de décharge : 3. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 4. Par jugement n°1810689 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susmentionnée du 22 juin 2018 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Closeraie " à Ballots (Mayenne) l'a reconnue apte à son poste de travail à compter du 31 octobre 2015 et l'a placée en position de maladie ordinaire du 31 octobre 2015 au 30 octobre 2016. Le titre exécutoire en litige, qui se fonde sur cette décision, se trouve ainsi privé de base légale. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, ce titre exécutoire doit être annulé. Il s'en suit, conformément aux principes rappelés au point 3, que la requérante doit être déchargée de l'obligation de la somme mise à sa charge par ce titre exécutoire. Sur les conclusions à titre présentées à titre subsidiaire : 5. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions de la requête formulées à titre principal, il n'y a, en tout état de cause et sans avoir à se prononcer sur leur recevabilité, pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'EHPAD " La Closeraie " au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD " La Closeraie " le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire du 18 mars 2019 émis par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Closeraie " à l'encontre de Mme A est annulé. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 15 492,01 euros qui lui est réclamée par le titre exécutoire du 18 mars 2019 émis par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Closeraie ". Article 3 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Closeraie " versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Closeraie " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Closeraie ". Une copie sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4421 décembre 2022
DTA_1810689_20221221CAA7811 septembre 2023
ORCA_21VE02740_20230911TA445 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905310_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_1905310_20231005