TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905228_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019, la SNC Lourdes Invest Hôtels, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur d'une somme de 7 935 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'hôtel dont elle est propriétaire, situé 9001, rue René Coty à Herblay (Val-d'Oise) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2018 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative 2016, telle qu'elle ressort de sa réclamation contentieuse formulée au titre de l'année 2016, soit la somme de 20 209 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen ni aucun élément de nature à justifier du bien-fondé des prétentions de la société requérante, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la demande de réduction n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Lourdes Invest Hôtels est propriétaire d'un hôtel, situé 9001, rue René Coty à Herblay (Val-d'Oise), à raison duquel elle a été assujettie, au titre de l'année 2018, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par une décision du 26 février 2019, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement total de ces cotisations. A l'appui de sa requête, la SNC Lourdes Invest Hôtels demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions, à hauteur d'une somme de 7 935 euros. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, notamment ses points XVI et XXII, a prévu un processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles. Cette réforme s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour l'ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l'article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens l'article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière mentionnée à l'article 1497 du code général des impôts. Aux termes de ce même article, il est prévu, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2017 pour atténuer l'augmentation qui en résulte par rapport à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2016. 3. En outre, il résulte des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts que lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative. 4. D'une part, en se bornant, pour justifier de sa demande de réduction d'impôt à hauteur de 7 935 euros, à rappeler les dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage prévus par la loi de finances rectificatives pour 2010, sans préciser, au cas d'espèce, les conditions d'application de ces dispositifs dont elle est susceptible de bénéficier, la société requérante n'assortit pas le moyen soulevé en ce sens des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. D'autre part, en se bornant à renvoyer à la réclamation préalable qu'elle a présentée le 26 décembre 2017 pour contester la valeur locative de son établissement au titre de l'année 2016, la société requérante n'assortit pas le moyen soulevé en ce sens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, elle indiquait uniquement dans sa réclamation du 26 décembre 2017 que " les caractéristiques du local-type sont fort éloignées du local à évaluer ", sans même indiquer quel est ce local-type et sans apporter ni même alléguer aucun élément de comparaison entre le local à évaluer et le local retenu comme terme de comparaison susceptible de justifier l'application de l'abattement de 45 % qu'elle demandait alors. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, que les conclusions aux fins de réduction présentées par la SNC Lourdes Invest Hôtels doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC Lourdes Invest Hôtels demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Lourdes Invest Hôtels est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Lourdes Invest Hôtels et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, signé S. ALe président, signé R. FERALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_1905228_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel