TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905050_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019, M. A F, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 mars 2019 par lequel le maire de Couëron a déclaré irréalisable l'opération projetée consistant en la division en cinq lots de la parcelle cadastrée section AR n° 488 sise au lieudit La Montagne à Couëron pour la construction de quatre maisons individuelles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Couëron le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire du certificat d'urbanisme négatif ne justifie pas de sa compétence ; - le motif de la décision, tiré de ce que les équipements publics sont insuffisants pour permettre la réalisation du projet, est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il est contraire au classement en zone Uc de la parcelle par le plan local d'urbanisme ; - le motif du certificat d'urbanisme négatif, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Uc 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - le motif de cette décision tiré de ce que les lots ne seraient pas desservis par les réseaux primaires de viabilisation est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, la commune de Couëron, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Delaunay, avocat de M. F ; - et les observations de Me Dubos, avocat de la commune de Couëron. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 janvier 2019, M. A F, propriétaire de la parcelle cadastrée section AR n° 488 d'une superficie de 1 849 m² située au lieudit La Montagne, sur la commune de Couëron, a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel, portant sur le caractère réalisable de la division de cette parcelle en cinq lots (A, B et C, D et E) dont 4 terrains à bâtir, de 300 m2, 375 m2 et 485 m2, dans le but d'y implanter des constructions individuelles d'une surface de 150 m2 de surface de plancher chacune, le cinquième lot servant de voie d'accès à la parcelle voisine, cadastrée section AR n° 490. Le 13 mars 2019, la commune de Couëron lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif estimant non-réalisable cette opération. M. F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du maire de Couëron du 3 juillet 2018, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. E C, adjoint à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et à l'agenda 21, a reçu délégation de fonction et de signature, à l'effet notamment de signer les certificats d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". 4.Pour prendre la décision attaquée, le maire de Couëron s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, " la plus grande partie de la desserte des viaires des lots à bâtir s'effectuerait par un chemin rural non aménagé, non revêtu, bordé par des haies bocagères dont l'état actuel n'est pas adapté à la circulation automobile et ne permet pas d'assurer une qualité de desserte satisfaisante des lots et la création de nouveaux accès à partir de celui-ci dans des conditions satisfaisantes " et, d'autre part, qu'il ressort de " l'avis émis par les services du pôle Loire Chézine de Nantes Métropole en date du 7 mars 2019 indiquant que les lots A,B, C, D ne sont pas desservis par le réseau public d'eau potable et que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par le réseau public de distribution d'électricité avec une puissance suffisante pour équiper les lots ", de sorte qu' " en l'état, les équipements publics existants sont insuffisants pour permettre la réalisation du projet tel que présenté et satisfaire aux dispositions des articles 3 et 4 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'à ce jour aucune date n'est envisagée pour de tels aménagements ". En ce qui concerne la desserte des lots par le réseau public d'eau potable et d'électricité : 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". 6.M. F se prévaut du classement en zone Uc de sa parcelle cadastrée AR n°488, en faisant valoir qu'un tel classement implique nécessairement que sa parcelle est desservie par des réseaux primaires de viabilisation de capacité suffisante. Toutefois, le classement dans son ensemble de la parcelle cadastrée AR n°488 en zone Uc est sans incidence sur la légalité du motif précédemment rappelé tiré de l'absence de desserte des lots à bâtir par les réseaux dès lors que ce classement ne permet pas d'établir les conditions suffisantes de desserte par les réseaux de chacun de ces futurs lots. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce classement en zone urbaine pour soutenir que ce motif serait entaché d'une erreur de droit. 7.En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, applicables aux travaux d'extension ou de modification de la capacité du réseau : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Dans les mêmes conditions, un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque la demande porte sur une opération déterminée. 8.D'autre part, aux termes de l'article Uc 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone Uc : " Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau portable, à l'exception de celles bénéficiant d'un dispositif d'alimentation autonome ". 9.Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans produits comme de l'avis du pôle Loire Chézine de Nantes Métropole en date du 7 mars 2019, que la desserte des constructions envisagées sur les lots à bâtir nécessitent non un simple raccordement sur les réseaux existants mais des travaux d'extension des réseaux publics entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que des équipements propres à l'opération dont la commune aurait pu demander la prise en charge par le bénéficiaire, jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe à la limite nord-ouest du terrain, pourraient suppléer les travaux d'extension du réseau public d'électricité, pour la réalisation du projet de M. F. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du certificat d'urbanisme attaqué, la commune de Couëron n'était pas en mesure d'indiquer le délai de réalisation des travaux d'extension du réseau de distribution électrique nécessaires pour assurer la desserte des constructions projetées et ce quand bien même le requérant s'engagerait à en prendre le coût à sa charge. Dans ces conditions, ce premier motif sur lequel se fonde le certificat d'urbanisme attaqué, tiré de l'absence de desserte par les réseaux publics n'est entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'accès des lots : 10.En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Couëron : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d'accès sur certaines voies ou portions de voies ". 11.Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est bordé au Nord et à l'Est par la rue du Pociou, qui est un chemin rural appartenant à la commune de Couëron. Au vu des photographies produites, ce chemin, qui n'est bitumé que jusqu'à l'angle nord-ouest de la parcelle du requérant, est difficilement carrossable en bordure nord et en bordure est en raison de l'absence de revêtement et d'une largeur insuffisante, rendant ainsi impossible l'accès des lots B et C dans les conditions de sécurité que prévoit l'article précité UC 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme. En outre, il ne ressort pas des pièces produites que la commune aurait accepté d'assumer l'entretien de ce chemin rural et la commune n'est donc pas tenue de procéder à des travaux. Dans ces conditions, le maire de Couëron a fait une exacte application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme par la commune en fondant également la décision attaquée sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article Uc 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme. 12.Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme contesté. Sur les frais liés au litige : 13.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Couëron, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de M. F au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Couëron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la commune de Couëron. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, S. D Le président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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TA4415 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905050_20221115
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DCA_23NT00105_20250110Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905050_20221115
Données disponibles
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