TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1905004_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2019 et le 27 janvier 2020, M. C A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de lui accorder le bénéfice, dans le calcul de sa pension de retraite, de la bonification du cinquième du temps de service accompli ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en compte dans le calcul de la bonification du cinquième du temps de service la totalité de ses 21 ans, 4 mois et 4 jours de services accomplis, et de réviser son titre de pension en prenant en compte ses services et bonifications effectifs correspondant à un nombre de trimestres arrondi à 117. Il soutient que : - en considérant que sa période de détachement auprès d'EDF ne constituait pas une période de services militaires effectifs au sens de l'article L. 12-i du code des pensions civiles et militaires de retraite et en lui refusant ainsi le bénéfice de la bonification du cinquième du temps de service accompli, l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit ; - le total des trimestres à prendre en compte pour le calcul de sa pension est ainsi de 117. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A relatives au calcul de ses bénéfices de campagne, dès lors qu'un nouveau titre de pension prenant en compte les périodes demandées par le requérant a été émis ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ; - le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, militaire retraité, radié des cadres le 1er août 2018 au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe des études et techniques d'armement, s'est vu concéder un titre de pension n° B 18 360961 F par un arrêté du 29 octobre 2018. Par un courrier du 9 décembre 2018, il a sollicité la révision de sa pension de retraite afin qu'elle soit assortie de la bonification correspondant au cinquième des services militaires effectifs au titre de ses services accomplis du 1er septembre 1987 au 1er janvier 2009, ainsi que des bénéfices de campagne au titre de ses missions hors Europe pendant la même période. Par une décision du 14 mars 2019, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande. Un nouveau titre de pension prenant en compte les périodes de missions et d'affectation ouvrant droit aux bénéfices de campagne demandées par M. A a toutefois été émis le 4 novembre 2019. Par sa requête, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 14 mars 2019 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice, pour le calcul de sa pension de retraite, de la bonification du cinquième du temps de service accompli. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre des armées soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A relatives au calcul de ses bénéfices de campagne, dès lors qu'un nouveau titre de pension prenant en compte les périodes demandées par le requérant a été émis, il résulte des termes du mémoire en réplique de ce dernier qu'il a abandonné ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle ne prenait pas en compte l'intégralité de ses bénéfices de campagne au titre de ses missions hors Europe. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A demande désormais au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler cette même décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice, dans le calcul de sa pension de retraite, de la bonification du cinquième du temps de service accompli. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre en défense doit par suite être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / () / i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans sont pris en compte. () ". 4. Aux termes de l'article L. 4139-4 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. / Hormis pour l'attribution de la bonification prévue au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. / Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement. ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a été placé en position de détachement au sein d'EDF entre 1999 et 2006, selon les conditions et modalités alors prévues par les articles 12 et 14 du décret du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière. Contrairement à ce qu'allègue M. A, ce dernier se trouvait alors en position statutaire de détachement à sa demande, et non dans la situation d'affectation hors du ministère de la défense prévue dans l'intérêt du service ou de la défense par les dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Il résulte également de l'instruction que le requérant a, dans ce cadre, exercé les fonctions de chargé d'affaires à la délégation des implantations industrielles, puis de chargé de mission en valorisation de territoires auprès de la branche projet collectivités, puis de chargé de mission auprès de l'agence française des investissements internationaux à Tokyo. En outre, s'il est indiqué dans les arrêtés interministériels portant mise en service détaché produits que M. A a exercé " des fonctions réputées de même nature au sens des dispositions de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite ", les dispositions de l'article R. 75 ne sont pas relatives à la bonification du cinquième du temps de service accompli litigieuse, mais aux bénéfices de campagne. Cette circonstance ne saurait en conséquence être utilement invoquée par le requérant, ni même d'ailleurs celles qu'il aurait été affilié au fonds de prévoyance militaire pendant la durée de ses détachements et qu'il n'aurait pas à l'époque été informé des conséquences de cette position statutaire sur le calcul de sa bonification du cinquième du temps de service accompli. Les services accomplis par M. A ne peuvent par suite être assimilés à des services militaires effectifs au sens et pour l'application du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, en excluant ces services pour l'attribution de la bonification litigieuse, le ministre des armées a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, L. B La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 septembre 2022
ORTA_2211701_20220928TA447 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905004_20230207
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_1905004_20230207
Données disponibles
- Texte intégral