TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904791_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, des majorations et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014. Il soutient que : - il est associé d'une société civile immobilière, créée pour la réalisation d'une opération unique, dont il n'a pas validé les comptes lors des assemblées générales ; - il n'a pas perçu de quote-part de résultat au titre de l'année 2014 ni imputé de déficits sur ses revenus des années 2015 et 2016 ; - la quote-part déclarée par la société civile immobilière ne sera jamais versée en raison des déficits. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, la directrice de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B détient 30 % du capital social de la société civile immobilière (SCI) Saint-Georges, qui exerce une activité d'achat, de construction et de vente de biens immobiliers. Cette société relève du régime des sociétés de personnes en vertu des dispositions des articles 8 et 239 ter du code général des impôts. La SCI Saint-Georges a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle ses résultats ont été rectifiés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Le résultat de la SCI Saint-Georges a été rehaussé, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014, d'un montant de 167 508 euros. Par une proposition de rectification du 8 décembre 2017, l'administration a imposé M. B, au prorata de sa quote-part dans le capital social, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par la présente requête, M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, des majorations et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014 pour un montant total de 40 245 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1º Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ". Aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". 3. Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. 4. Il résulte de l'instruction que M. B était associé de la SCI Saint-Georges à la clôture de l'exercice 2014. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, le bénéfice de cette société a été regardé comme ayant été, dès la clôture de l'exercice 2014, acquis par M. B à hauteur de ses droits dans la société, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non effectivement perçu la somme correspondante. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé n'aurait pas validé les comptes de cette société lors des assemblées générales, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. 5. En second lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / () / 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. () ". 6. Le service a uniquement imposé la quote-part des bénéfices sociaux correspondant aux droits de M. B dans la SCI Saint-Georges au titre de l'année 2014. Si M. B demande la prise en compte de déficits catégoriels relatifs aux années 2015 et 2016, il résulte de l'instruction et en particulier de l'avis correctif d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 que l'administration fiscale a, en tout état de cause, tenu compte des déficits à reporter sur la déclaration des revenus perçus en 2017, soit 3 825 euros pour l'année 2015 et 92 132 euros pour l'année 2016. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_1904791_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel