TA354ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1904788_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2019 et le 16 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Luet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Guingamp (CHG) et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance (RMI), à lui verser la somme totale de 124 106,25 € en réparation des préjudices causés par sa prise en charge le 2 août 2015 ; 2°) de mettre à la charge du CHG la somme de 1 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, le CHG, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, de retenir un taux de perte de chance de 50 % ; 2°) de réduire à de plus justes proportions les préjudices ; 3°) de rejeter l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine. Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 décembre 2019, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de condamner le CHG à lui verser, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme totale de 52 231,01 € au titre de ses débours. Elle soutient qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à intervenir, par subrogation dans les droits de la victime, pour obtenir le remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. A, qui sont en rapport avec la prise en charge de M. A par le CHG. Par un jugement avant-dire droit du 21 février 2022, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A, a ordonné une expertise en vue, d'une part, de décrire l'étendue de la perte de chance subie par M. A d'obtenir une évolution plus favorable de son état de santé, et, d'autre part, de déterminer si son état de santé est consolidé et d'évaluer ses préjudices en relation avec cet accident. Par décision du 17 mars 2022, le président du tribunal a désigné le Dr C D en qualité d'expert pour procéder à la mission définie par le jugement susvisé. Le rapport de l'expert a été enregistré le 22 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, M. A déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Gasmi, représentant le CHG et la RMI. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été pris en charge par le service des urgences du CHG dans la nuit du 2 au 3 août 2015 en raison de douleurs thoraciques. Après avoir été invité à retourner à son domicile, M. A s'est présenté de nouveau au service des urgences le 3 août 2015 en début d'après-midi. A la suite de son examen, M. A s'est vu diagnostiquer un syndrome coronarien qui a justifié son hospitalisation au service de cardiologie et la réalisation d'une intervention chirurgicale. Par un courrier du 4 mai 2018, la SHAM a adressé à l'assureur de M. A une offre d'indemnisation, que celui-ci a refusé le 11 septembre 2018. Par un courrier du 14 juin 2019, M. A a adressé à la SHAM une demande indemnitaire préalable. La SHAM a rejeté cette demande le 6 août 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner solidairement le CHG et la SHAM, désormais dénommée RMI, à l'indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge par cet établissement. Par un jugement avant-dire-droit du 21 février 2022, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de M. A, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de la perte de chance subie par M. A en lien avec sa prise en charge par le CHG, la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer ses préjudices. Le rapport d'expertise a été remis au tribunal le 22 décembre 2022. Sur le désistement de M. A : 2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, M. A a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine : En ce qui concerne la perte de chance : 3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d'une chance d'éviter ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr D, que M. A a souffert le 2 août 2015 à partir de 21h de douleurs thoraciques symptomatiques du syndrome coronarien avant d'être pris en charge le 3 août 2015 à 05h21 par le service des urgences du CHG, au sein duquel il aurait dû faire l'objet d'un examen par électrocardiogramme (ECG) dès son admission. Il résulte également de l'instruction que le syndrome coronarien avec sus décalage du segment ST constitue une maladie cardiovasculaire particulièrement grave, pouvant engendrer un infarctus du myocarde et nécessitant une prise en charge très rapide. A ce titre, il résulte des rapports d'expertise que le traitement par revascularisation coronaire présente un bénéfice maximal moins de six heures après le début du syndrome, le bénéfice devenant " aléatoire " entre six et douze heures et nul au-delà et que le taux de mortalité à un an passe de 4 % en cas de prise en charge 2 heures après l'apparition du syndrome à 10 % en cas de prise en charge 6 heures après. Dans ces conditions, compte tenu du délai écoulé entre l'apparition des douleurs dont a été victime M. A et son admission au CHG au sein duquel le syndrome coronarien aurait dû être immédiatement diagnostiqué après réalisation d'un ECG, il y a lieu de considérer que la faute commise par le CHG est à l'origine d'une perte de chance pour M. A d'obtenir une amélioration de son état de santé qu'il y a lieu d'évaluer à 40 %. En ce qui concerne les débours de la CPAM d'Ille-et-Vilaine : 5. En premier lieu, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, justifie, par une attestation du médecin conseil de l'assurance maladie, du montant des débours qu'elle a acquittés en lien avec la faute imputable au CHG comme suit : 13 116,03 € de frais hospitaliers, 11 600,54 € d'indemnités journalières pour la période du 3 septembre 2015 au 31 mars 2016 et du 8 avril au 6 juillet 2016, soit la somme totale de 9 886,63 € après application du taux de perte de chance. 6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des expertises des Dr D et Bonfils que si la faute commise par le CHG a causé pour M. A un amoindrissement de la performance et une accentuation de la pénibilité, le syndrome coronarien dont il a été victime aurait empêché la reprise du travail dans des conditions inchangées. Dans ces conditions, l'attribution d'une pension d'invalidité à M. A n'est pas imputable à la faute du CHG. Par suite, les demandes présentées par la CPAM à ce titre doivent être rejetées. 7. Par ailleurs, eu égard au montant de la somme qui lui est allouée par le présent jugement, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a droit, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 1 162 €. Sur les dépens : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHG et de la société RMI les frais d'expertise du Dr D. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le CHG est condamné à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme totale de 9 886,63 €, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 €. Article 3 : Les frais d'expertise du Dr D sont mis à la charge définitive du CHG et de la société RMI. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier de Guingamp, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor. Une copie sera adressée au docteur D, expert. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA595 août 2022
DTA_1905021_20220805TA357 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_1904788_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904788_20230707