TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1904778_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nice, chancelier des universités, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des douleurs neuropathiques ressenties au niveau de son genou gauche depuis le mois d'avril 2019 en tant qu'elles ne consistent pas en une rechute de l'accident de service survenu le 15 juin 2017. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et le prive des soins dont il a besoin. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le recteur de l'académie de Nice, chancelier des universités, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en raison de l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à un fonctionnaire dont la pathologie a été diagnostiquée et les droits en matière d'imputabilité au service constitués avant le décret n° 2019-122 du 21 février 2019, entré en vigueur depuis le 24 février 2019, et de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office aux dispositions précitées celles de l'article 34 de de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par ordonnance du 15 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, technicien de recherche et de formation au Lycée Amiral de Grasse à Grasse, a été victime d'un accident de service le 15 juin 2017 reconnu imputable au service. Il a sollicité, le 5 juin 2019, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une rechute de son accident. Par une décision du 4 octobre 2019, le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute alléguée. M. D demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Aux termes de l'article 22 du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ". 6. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique de l'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret n° 2019-301 du 21 février 2019, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019. 7. La rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'accident de service dont a été victime M. D est survenu le 15 juin 2017 et a entraîné une pathologie diagnostiquée à cette même date. Les nouvelles dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne peuvent dès lors s'appliquer à la situation juridique de M. D qui était constituée avant leur entrée en vigueur et ce, alors même que la " rechute " dont il fait état a été constatée le 5 juin 2019. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 sont applicables en l'espèce. 9. Il ressort notamment des motifs de la décision attaquée que le recteur de l'académie de Nice s'est fondé sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute dont fait état le requérant. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 8 que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles elle se réfère. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le recteur de l'académie de Nice. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 10. M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les fortes douleurs qu'il a ressenties au genou début avril 2019, accompagnées d'une paresthésie au niveau du pied suivie progressivement d'une paralysie des releveurs du pied et orteils, seraient en lien avec l'accident imputable au service du 15 juin 2017. Toutefois, au soutien de ses allégations, le requérant se borne à faire état d'examens médicaux réalisés avant sa demande d'imputabilité au service de cette " rechute ", selon lesquels ses souffrances résulteraient du nerf fibulaire et excluant toute maladie auto-immune, toute anomalie au niveau du plexus et tronculaire ainsi que toute compression radiculaire, sans verser aux débats aucune pièce médicale. Dans ces conditions, en l'état du dossier, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée par le docteur C et l'avis défavorable de la commission de réforme du 26 juin 2019 ni ne justifie d'éléments attestant de la récidive ou aggravation subite et naturelle de son affection initiale après consolidation sans intervention d'une cause extérieure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice, chancelier des universités. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, signé D. B La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé S. Genovèse La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_1904778_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel