TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_1904773_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai, 20 mai, 21 octobre 2019 et 18 mai 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de naturalisation. Il doit être considéré comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que : - il est âgé de 71 ans et est né sous les drapeaux français ; - son père fut un ancien combattant algérien ayant servi la France durant la guerre d'indépendance ; sa sœur aînée, habitant Vitrolles, est veuve depuis 1982 d'un ancien militaire blessé également lors de la guerre d'Algérie ; ses 7 enfants sont pupilles de la nation ; - il est ascendant d'enfants et de petits-enfants français ; - ses enfants lui versent chaque mois une aide financière de 500 euros en nature. Par un mémoire en défense, enregistré le 1 er octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 23 novembre 2019 sont irrecevables, dès lors que sa décision du 26 avril 2019 s'y est substituée ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né en 1948, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de l'Isère, lequel a, par décision du 23 novembre 2018, pris une décision de rejet au titre de l'article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. M. B a alors formé un recours administratif contre cette décision. En application des articles 45 et 48 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé le 26 avril 2019 et maintenu la décision préfectorale au motif de l'absence de revenus personnels. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale de rejet de sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 23 novembre 2018 : 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, la décision du 26 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande du requérant s'est substituée à la décision du préfet de l'Isère du 23 novembre 2018. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 26 avril 2019 : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne dispose d'aucune autonomie financière dès lors qu'il n'a aucun revenu personnel et ne subvient à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 5. En premier lieu, il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, le postulant ne justifiait d'aucune activité professionnelle et ne subvenait pas à ses besoins au moyen de ressources autonomes dès lors qu'il perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis son arrivée sur le territoire en 2008 et qu'il ne perçoit pas de pension de retraite de son pays d'origine. Ainsi, alors même que le requérant fait valoir que ses enfants lui apportent une aide financière de 500 euros par mois en nature, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation que lui confèrent les dispositions de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993, rejeter, pour ce motif, la demande de naturalisation de M. B. 6. En second lieu, aux termes de l'article 21-14-1 du code civil : " La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande. / En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1. " 7. Pour contester la décision attaquée, M. B invoque les états de services militaires dans l'armée française de son père. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article 21-14-1 du code civil, il n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de ces dispositions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La rapporteure, N. A Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_1904773_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel