TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904644_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. ) Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mai et 25 septembre 2019, le 4 février 2020 et le 16 mai 2022 sous le n°1904644, M. I E F et Mme H F, représentés par Me Garnier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E F et Mme G F soutiennent que : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition: - l'administration fiscale ne peut se fonder sur la notion d'avantage occulte prévue au c de l'article 111 du code général des impôts pour établir l'imposition supplémentaire dès lors, d'une part, qu'il n'y a pas d'écart significatif entre le prix de vente convenu de l'ensemble immobilier situé 17 allée des Peupliers à Pontcarré (77135) et la valeur vénale de celui-ci et, d'autre part, qu'elle n'établit pas l'intention de la SCI Les Peupliers d'octroyer une libéralité à la SCI La Forêt, ni celle de la SCI La Forêt de recevoir de la SCI Les Peupliers une telle libéralité ; - l'administration fiscale a commis une première erreur d'appréciation en surestimant la valeur vénale de l'ensemble immobilier situé 17 allée des Peupliers à Pontcarré (77135), et une seconde en comparant la valeur de ce bien, ancien et dégradé au point de nécessiter des travaux de rénovation et se situant au cœur d'une zone industrielle et à proximité d'une déchetterie avec des immeubles neufs, ou des logements d'une gamme très supérieure situés dans un quartier résidentiel et au regard du prix au mètre carré des cessions immobilières ayant eu lieu dans le quartier de l'allée des Peupliers. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet et le 6 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Une lettre du 19 juillet 2022 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 2 septembre 2022. Une ordonnance du 6 septembre 2022 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. II.) Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mai et 25 septembre 2019, le 4 février 2020 et le 16 mai 2022 sous le n°1904670, M. B D, représenté par Me Garnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il été assujetti au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition: - l'administration fiscale ne peut se fonder sur la notion d'avantage occulte prévue au c de l'article 111 du code général des impôts pour établir l'imposition supplémentaire dès lors, d'une part, qu'il n'y a pas d'écart significatif entre le prix de vente convenu de l'ensemble immobilier situé 17 allée des Peupliers à Pontcarré (77135) et la valeur vénale de celui-ci et, d'autre part, qu'elle n'établit pas l'intention de la SCI Les Peupliers d'octroyer une libéralité à la SCI La Forêt, ni celle de la SCI La Forêt de recevoir de la SCI Les Peupliers une telle libéralité; - l'administration fiscale a commis une première erreur d'appréciation en surestimant la valeur vénale de l'ensemble immobilier situé 17 allée des Peupliers à Pontcarré (77135), et une seconde en comparant la valeur de ce bien, ancien et dégradé au point de nécessiter des travaux de rénovation et se situant au cœur d'une zone industrielle et à proximité d'une déchetterie avec des immeubles neufs, ou des logements d'une gamme très supérieure situés dans un quartier résidentiel et au regard du prix au mètre carré des cessions immobilières ayant eu lieu dans le quartier de l'allée des Peupliers. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet et le 6 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une lettre du 19 juillet 2022 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 2 septembre 2022. Une ordonnance du 6 septembre 2022 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte de cession en date du 18 décembre 2015, la société civile immobilière (SCI) Les Peupliers a vendu à la SCI La Forêt, dont les associés sont M. D, M. E F et Mme G F, un ensemble immobilier situé 17 allée des Peupliers à Pontcarré (Seine-et-Marne) pour un montant de 477 000 euros. Suite à la vérification de comptabilité dont la SCI Les Peupliers a fait l'objet, l'administration fiscale a estimé que ce prix était insuffisant, a estimé la valeur réelle du bien à 842 890 euros et a adressé une proposition de rectification en conséquence à la SCI La Forêt. D'autres propositions de rectification à l'impôt sur leurs revenus et aux contributions sociales de l'année 2015 ont été adressées le 3 avril 2017 à M. E F et Mme G F et le 12 avril 2017 à M. D, au motif que la différence entre ces deux prix relevait d'une libéralité représentant un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts constitutif d'une distribution de revenus. Le 30 juin 2018 pour M. E F et Mme G F et le 30 septembre 2018 pour M. D, les impositions supplémentaires en découlant ont été mises en recouvrement. M. E F et Mme G F ont contesté le bien-fondé de ces impositions par une réclamation préalable reçue par l'administration le 25 octobre 2018, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du 4 avril 2019. M. D a également contesté le bien-fondé de ces impositions par une réclamation préalable reçue par l'administration le 16 novembre 2018, laquelle a également fait l'objet d'une décision de rejet du 4 avril 2019. M. E F et Mme G F, d'une part, et M. D, d'autre part, demandent au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Sur la jonction: 2. Les requêtes n°s1904644 et 1904670, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ". 4. En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession, sans que cet avantage ne soit assorti d'une contrepartie. Dans le cas où le vendeur et l'acquéreur sont liés par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée. 5. Pour établir qu'en ayant acquis le 18 décembre 2015 un ensemble immobilier de 656 m² comprenant un hangar, des bureaux et des logements, situé 17 allée des Peupliers à Pontcarré au prix de 477 000 euros, la SCI La Forêt, dont M. D détient 98 parts sur 200, M. E F 98 parts et Mme G F 4 parts, avait profité d'une libéralité consentie par la SCI les Peupliers, venderesse, et ainsi bénéficié d'un revenu qui lui a été distribué de manière occulte, le service fait valoir que les ventes de biens similaires, dans le même quartier de la même commune à la même époque, avaient été réalisées pour un prix moyen de 842 890 euros, que l'écart de prix entre l'achat en litige et le prix moyen des autres cessions est de 365 890 euros et que M. E F était en relation d'affaires avec la SCI les Peupliers par l'intermédiaire de la société Luxo Bennes qui louait un bien à celle-ci. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement d'une part, d'un rapport d'expertise réalisé par le Crédit foncier immobilier expertise le 23 septembre 2015 à la demande de la SCI La Forêt que la valeur du bien était estimée par celui-ci à 540 000 euros moins les travaux à réaliser et, d'autre part, du rapport d'expertise de M. C, désigné par une ordonnance du 12 novembre 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance (TGI) de Melun, réalisée contradictoirement, que la valeur vénale du bien était estimée par celui-ci à 592 000 euros, c'est à dire, pour cette dernière évaluation, à 250 890 euros de moins que l'estimation réalisée par le service. En outre, par un jugement du 15 février 2022, opposant la SCI La Forêt à la direction générale des finances publiques et ayant pour objet les impositions dues au titre des droits de mutation résultant de cette vente, le TGI de Melun, qui a fondé son jugement sur l'estimation de l'expert judiciaire, a décidé d'ordonner la décharge de l'imposition supplémentaire au motif que l'administration fiscale ne rapportait pas la preuve de la minoration du prix de vente par rapport à la valeur réelle du bien. Il résulte également du constat d'huissier du 14 mai 2018 que l'ouvrage, qui souffre d'obsolescence, est affecté à une activité peu valorisante de traitement de déchets de chantiers, alors que la commune de Pontcarré où se situe le bien ne comporte aucune gare SNCF ou RER, ni même de commerce alimentaire et que le bien est implanté au sein d'une zone industrielle. Si certaines parties du bâtiment ont fait l'objet de travaux de rénovation récents, d'autres sont en mauvais état et sont sinistrées par des infiltrations d'eau et un plafond effondré. Les installations électriques d'un des logements sont vétustes et ne correspondent plus aux normes en vigueur, alors que le raccordement électrique de plusieurs équipements est réalisé sous forme d'épissures. Les logements bordent la zone de tri des déchets déversés sur place par une quarantaine de camions de 7h00 à 18h00 lesquels génèrent des nuisances sonores mesurées par l'huissier de justice à 60 décibels. Il résulte également de l'instruction que la surface développée des locaux de 986,50 m² est relativement importante, ce qui entraine une décote de leur prix unitaire par rapport à des locaux de plus faible surface. Enfin, le rapport réalisé par le Crédit foncier immobilier expertise fait également état de ce que la location en tant que logements de locaux aménagés à l'arrière est susceptible d'entraîner des difficultés civiles et pénales, dès lors que les logements ont été réalisés sans demande de permis de construire. Dans ces conditions, eu égard notamment au prix de vente du bien, à ses caractéristiques, ainsi qu'au marché immobilier local, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé. L'administration n'était dès lors pas fondée à considérer que le prix stipulé dans le contrat de vente du 18 décembre 2015 était constitutif d'une libéralité représentant un avantage occulte, ni par suite à l'imposer comme une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. 7. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les requérants doivent être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros à verser à M. E F et Mme G F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, dans ces mêmes circonstances, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre de ces mêmes frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E F et Mme G F sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Article 2: M. D est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Article 3: L'Etat versera à M. E F et Mme G F la somme totale de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I E F et Mme H F, à M. B D et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1904644
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904644_20221125
CAA7820 février 2023
DCA_21VE00780_20230220Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904644_20221125