TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904634_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Clichy l'a informée qu'il était mis fin au versement à son bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, en application des dispositions de l'article L. 5421-4 du code du travail. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle n'obtiendra une retraite à taux plein qu'à partir du 1er mai 2023. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2020 et 5 septembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n°2012-1487 du 27 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er avril 2019, le directeur de l'agence Pôle emploi de Clichy a indiqué à Mme B qu'il serait mis fin à compter de la date de la décision au versement à son bénéfice de l'allocation de solidarité active. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5421-4 du code du travail : " Le revenu de remplacement cesse d'être versé : / 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; () ". Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ". Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite () est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, tel que modifié par l'article 17 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " () Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 décembre 2012 relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1956 : " La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1956 ". 3. Pour mettre fin au droit de Mme B à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 1er avril 2019, le directeur de l'agence Pôle emploi de Clichy s'est fondé sur circonstance qu'à cette date, l'intéressée pouvait prétendre à une retraite à taux plein, incompatible avec le versement de cette allocation. Si Mme B soutient qu'elle ne pourra prétendre à une telle retraite qu'à compter du 1er mai 2023, il résulte du courrier du 31 mai 2017 adressé par la caisse nationale d'assurance vieillesse à Mme B que cette dernière, née en 1956 et atteignant donc l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans en 2018, totalisait 162 trimestres validés au 31 mars 2018. Il est constant qu'elle a continué à valider des trimestres en qualité de demandeur d'emploi indemnisé entre le 31 mars 2018 et le 31 mars 2019, totalisant par conséquent les 166 trimestres requis par les dispositions citées au point précédent. Dès lors que la requérante justifiait des conditions d'âge et de trimestre pour ouvrir le droit à la liquidation d'une pension vieillesse calculée sur la base du taux plein, le directeur de l'agence Pôle emploi de Clichy n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5423-7 du code du travail en mettant fin au versement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er avril 2019. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté/ 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, signé M. CLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_1904634_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel