TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_1904559_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, Mme B A, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande du 27 décembre 2018 de prolongation de son congé de longue maladie à compter du 9 janvier 2016 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de prendre une nouvelle décision admettant cette prolongation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 4°) en tout état de cause, de constater la faute de l'administration dans le traitement de ses arrêts de maladie et de condamner le département de la Sarthe au paiement d'une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du comité médical supérieur du 7 juin 2017 est entaché du non-respect du principe du contradictoire, d'un défaut de notification, d'un défaut de motivation et d'un " défaut de composition " ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle demande au tribunal de désigner un expert judiciaire en vue d'apprécier si les conditions d'octroi d'un congé longue maladie ou longue durée sont réunies depuis le 9 janvier 2016 avant de statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite de refus ; - l'administration a commis plusieurs fautes en statuant mensuellement sur une pathologie chronique, en la soumettant à de nombreuses expertises et en prenant des décisions rétroactives ; ces fautes l'ont exposée à une précarité financière et à un préjudice psychologique et moral ; elle évalue son préjudice à 15 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables car tardives dès lors que la décision du 20 juin 2017 refusant le maintien en congé de longue maladie et l'arrêté du 10 juillet 2017 de mise en disponibilité d'office étaient définitifs à la date de l'enregistrement de la requête, de même que les arrêtés des 11 août 2017, 23 octobre 2017, 20 novembre 2017 et 7 décembre 2017 ; si certaines de ces décisions n'étaient pas revêtues de la mention des voies et délais de recours, le principe de sécurité juridique fait obstacle à la recevabilité de la requête qui n'a pas été introduite dans un délai raisonnable ; - les conclusions à fin d'indemnisation de la requête sont irrecevables dès lors que Mme A n'a pas présenté de réclamation indemnitaire préalable liant le contentieux ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative de 2ème classe au département de la Sarthe, a été placée en arrêt de maladie le 10 avril 2014. Par un arrêté du 16 mars 2015, le président du conseil départemental de la Sarthe l'a placée en congé de longue maladie, à titre rétroactif à compter du 9 avril 2014. Ce placement en congé de longue maladie a été prolongé jusqu'au 8 octobre 2015. A compter du 9 octobre 2015, Mme A a été placée en congé de longue maladie à titre provisoire, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental (CMD), lequel a formulé le 30 juin 2016 un avis défavorable à la prolongation de l'arrêt de longue maladie. A la suite de la contestation de cet avis par Mme A, le comité médical supérieur a été saisi. Par un arrêté du 10 février 2017, le président du conseil départemental de la Sarthe a placé Mme A en disponibilité d'office pour raisons de santé, pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 24 avril 2017, il a prolongé cette mise en disponibilité pour une durée de trois mois. Mme A a effectué un recours contre l'avis du CMD du 30 mars 2017, le CMD a émis un nouvel avis, favorable à la prolongation de la mise en disponibilité d'office. Le 7 juin 2017, le comité médical supérieur a formulé un avis défavorable. Par un courrier du 20 juin 2017, le président du conseil départemental de la Sarthe a informé Mme A de son refus de renouveler son congé de longue maladie, à compter du 9 janvier 2016. Par des arrêtés des 10 juillet 2017, 11 août 2017, 23 octobre 2017, 20 novembre 2017 et 7 décembre 2017, il a prolongé la mise en disponibilité d'office de Mme A. Par un courrier du 27 décembre 2018, reçu le 31 décembre 2018, Mme A a contesté auprès du président du conseil départemental le refus de renouveler son congé de longue maladie. Par un courrier du 13 mai 2019, celui-ci a informé Mme A que son recours gracieux était tardif. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de prolonger son congé de longue maladie. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Comme il a été dit au point 1, le président du conseil départemental de la Sarthe a placé Mme A en congé de longue maladie du 9 avril 2014 au 8 octobre 2015, puis, à la suite d'un avis du comité médical départemental défavorable à la prolongation de ce congé, en congé de maladie ordinaire, du 9 janvier 2016 au 8 janvier 2017, par un arrêté du 30 janvier 2017, et enfin en disponibilité d'office pour raisons de santé, à compter du 9 janvier 2017, par un arrêté du 10 février 2017 notifié le 7 mars 2017 et revêtu de la mention des voies et délais de recours. Si, à la suite de la demande de Mme A, le comité médical supérieur a été saisi, la requérante a été informée par un courrier du 20 juin 2017 du président du conseil départemental de l'avis défavorable de ce comité sur sa demande de prolongation de congé de longue maladie et de la confirmation du refus du président du conseil départemental de prolonger ce congé. Si ce courrier a été notifié en courrier simple, de sorte que la date de sa notification ne ressort pas des pièces du dossier, il est constant que l'administration a prolongé la mise en disponibilité d'office de Mme A par des arrêtés des 10 juillet 2017, 11 août 2017, 23 octobre 2017, 20 novembre 2017 et 7 décembre 2017, l'arrêté du 10 juillet 2017, porteur de la mention des voies et délais de recours, ayant été notifié le 19 juillet 2017. Par ces arrêtés, Mme A a eu, implicitement mais nécessairement, confirmation du rejet de sa demande de prolongation de congé de longue maladie, après l'émission de l'avis du conseil médical supérieur. Par conséquent, si Mme A a, par un courrier du 27 décembre 2018, reçu le 31 décembre 2018, contesté auprès du président du conseil départemental le refus de prolonger son congé de longue maladie, cette contestation est intervenue alors que ce refus était devenu définitif de sorte que la décision attaquée est purement confirmative d'une décision devenue définitive et n'a pas, dès lors, eu pour effet de faire naître un nouveau délai de recours. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête qui a été enregistrée le 30 avril 2019 ont été introduites après l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département de la Sarthe et de rejeter les conclusions à fin d'annulation que présente Mme A comme irrecevables. 4. D'autre part, ainsi que le fait valoir le département de la Sarthe en défense, Mme A n'établit pas avoir présenté à l'administration une demande préalable, de nature à lier le contentieux indemnitaire. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Sarthe en défense et de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation comme irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA441 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_1904559_20240201
CAA7817 juillet 2025
DCA_23VE00267_20250717Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904559_20240201
Données disponibles
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