TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904559_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, Mme D B, représentée par Me Yamba, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme globale de 59 895 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une faute médicale commise par cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son état de santé a été mal apprécié par l'équipe médicale et a entrainé des complications ; - elle a subi des préjudices et le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel permanent doivent être indemnisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la requérante une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Le centre hospitalier soutient qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme B. La caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, a été régulièrement mise en cause et n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 1er février 2019, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise du docteur A à la somme de 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique, - et les observations de Me Derec, représentant le CHRU de Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, mère de trois enfants, enceinte, a bénéficié d'une première échographie au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, le 4 août 2014, puis de consultations de suivi de grossesse et obstétrical entre les mois de septembre et novembre 2014 qui ont révélé la présence du streptocoque B. Elle a été prise en charge, le 13 novembre 2014, par le service des urgences du CHRU de Tours en raison d'une perte de liquide amniotique et a été placée sous antibiothérapie. Elle a été admise en salle de naissance à 21h00. A 23h15, une hyperthermie est survenue et l'antibiothérapie a été maintenue. A 01h10, le 14 novembre, Mme B étant toujours fébrile et le rythme cardiaque du fœtus présentant un caractère pathologique, il a été décidé de pratiquer en urgence une césarienne en raison d'une suspicion d'infection materno-foetale. A 01h45, immédiatement après la naissance de l'enfant, un saignement important est survenu. Devant la persistance de ce saignement et malgré plusieurs manœuvres chirurgicales réalisées, une hystérectomie d'hémostase a dû être pratiquée à 05h00. 2. Après réalisation d'une expertise médicale ordonnée par le présent tribunal, Mme B a présenté une réclamation indemnitaire au CHRU de Tours qui a été rejetée par décision du 4 novembre 2019. Par la requête ci-dessus analysée, elle demande au tribunal de condamner le CHRU de Tours à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (). ". 4. La requérante soutient que le CHRU de Tours a mal apprécié, lors de sa prise en charge, son état antérieur d'infection par streptocoque, laquelle est responsable de l'hémorragie qui est survenue et de ses conséquences. Elle ajoute avoir demandé des explications qui ne lui ont pas été données hormis à l'occasion de rendez-vous les 6 mai 2015 et 3 avril 2017. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur A, que Mme B a été victime d'une complication ayant consisté en une hémorragie de la délivrance en lien avec une plaie latérale utérine, dans les suites de la réalisation d'une césarienne. Il résulte de ce même rapport que le suivi, les actes et les soins prodigués à Mme B au CHRU de Tours, tant dans le suivi de la grossesse que lors de la prise en charge de l'accouchement et au moment de la survenance d'une hémorragie ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux donnés acquises de la science médicale à l'époque des faits et qu'il n'a pas été retrouvé de fautes médicales ou de soins. Il en va de même en ce qui concerne l'organisation des services lors de la prise en charge de l'intéressée. S'agissant en particulier des conditions de son accouchement, l'expert précise que Mme B a présenté une rupture de la poche des eaux à terme alors que le prélèvement vaginal de fin de grossesse a retrouvé la présence d'un streptocoque B, qui a justifié le déclenchement du travail, la requérante étant placée sous antibiothérapie. Malgré cette prise en charge adéquate, une infection de l'œuf dite " chorioamniotite " est apparue et a engagé le pronostic vital de l'enfant à naître, nécessitant la pratique en urgence, et de façon indiscutable, d'une césarienne. La césarienne a été réalisée conformément aux recommandations mais s'est compliquée d'une hémorragie de la délivrance gravissime qui n'a pu être contrôlée que par une réanimation médicale très active avec transfusion sanguine massive et la pratique d'une hystérectomie d'hémostase. L'expert précise que les explorations pratiquées ont révélé la présence d'une plaie utérine latéralisée en rapport à une rupture de l'utérus cause de l'hémorragie aggravée par l'infection de l'œuf et la présence d'une embolie amniotique. 6. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le CHRU de Tours aurait commis une faute en ne prenant pas correctement en charge l'infection par streptocoque B qui aurait été, selon elle, à l'origine de l'hémorragie massive ayant justifié la réalisation d'une hystérectomie d'hémostase. En conséquence, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme B les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du 1er février 2019 de la présidente du tribunal. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Tours, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme que la requérante réclame au titre des frais de justice. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHRU de Tours tendant à l'application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise du docteur A liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du 1er février 2019 sont mis à la charge de Mme B. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_1904559_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel