TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_1904509_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal a : rejeté les conclusions de la requête présentées à l'encontre de la société SAS Assa Abloy Entrance Systems France (article 1er) ; ordonné une expertise médicale confiée à un spécialiste en orthopédie et en traumatologie aux fins de : - prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer le dossier administratif et médical de M. A et procéder à son examen ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; - décrire l'état de santé de M. A à la suite de l'accident dont il a été victime le 31 mars 2016 ; - dire si son état de santé est consolidé et dans l'affirmative, fixer la date de consolidation, en précisant si M. A reste atteint d'une incapacité permanente partielle en lien avec l'accident et dans l'affirmative d'en déterminer le taux ; - procéder à l'évaluation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux temporaires et définitifs en lien avec l'accident et notamment les dépenses de santé restées à charge, les frais divers, les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle, les besoins de logement et de véhicule adaptés, les besoins d'assistance par tierce personne ; - procéder à l'évaluation de l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et définitifs et notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; - de fournir d'une manière générale tous éléments de nature à éclairer le tribunal et à lui permettre de se prononcer (article 2) ; rejeté les conclusions présentées par la société SAS Assa Abloy Entrance Systems. Par une décision du 17 mai 2023, le président du tribunal a désigné le docteur B, expert en chirurgie orthopédique et traumatologique, pour accomplir la mission définie par le jugement du 11 mai 2023. Le rapport de l'expert a été enregistré le 19 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, M. A, représenté par la société Belwest, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la communauté de communes " Pays d'Iroise Communauté " à lui verser la somme totale de 412 364,13 € en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes " Pays d'Iroise Communauté " la somme de 8 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la faute commise par la communauté de communes résultant du défaut d'entretien de la porte sectorielle de son garage lui a causé les préjudices suivants : - 41 274 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire ; - 79 766,89 € au titre de l'acquisition d'un véhicule adapté ; - 4 326,63 € au titre de l'acquisition et du renouvellement d'un vélo à assistance électrique ; - 8 139,55 € au titre de l'acquisition et du renouvellement d'une tondeuse robot à gazon ; - 86 982,06 € au titre de l'adaptation nécessaire de son logement ; - 15 000 € au titre de son incidence professionnelle ; - 28 675 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; - 35 000 € au titre des souffrances endurées ; - 14 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire ; - 79 200 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - 8 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent ; - 12 000 € au titre de son préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la communauté de communes " Pays d'Iroise Communauté ", représentée par la société d'avocats Valadou-Josselin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de M. A. Elle fait valoir que : - elle reprend les arguments développés dans ses écritures précédentes ; - il y a lieu de retenir une imprudence fautive de 30% ; - les préjudices invoqués par M. A sont soit non justifiés, soit concernent des dépenses qui ne sont pas rendues nécessaires eu égard à ses handicaps, soit surévalués. Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024. Vu : - l'ordonnance du 11 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise confiée au docteur B à 960 € TTC. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Bouchet-Bossard, représentant M. A et de Me Allaire, représentant la communauté de communes " Pays d'Iroise Communauté ". Considérant ce qui suit : I Les faits et de la procédure : 1. Par une décision du 11 mai 2023, le tribunal a jugé que la responsabilité pour faute de la communauté de communes " Pays d'Iroise Communauté " était engagée en raison du défaut d'entretien normal de la porte sectionnelle d'un atelier appartenant à la collectivité, qui est tombée, le 31 mars 2016, sur M. A, le blessant grièvement à la jambe et à la tête. Le tribunal a également retenu une imprudence fautive de M. A dans la survenue de cet accident et a évalué à 30% la part de responsabilité lui incombant. L'état du dossier ne permettant pas au tribunal d'apprécier la nature et l'étendue des préjudices directement dus à l'accident dont M. A a été victime, il a ordonné une expertise à cette fin et a mis à la charge de la collectivité une provision de 10 000 € à verser à la victime. L'expert a rendu son rapport le 19 octobre 2023. II Les préjudices : II.1 Les préjudices patrimoniaux temporaires : 2. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, en prenant en compte, sous la forme d'une année portée à 412 jours, les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que compte tenu de la gravité des séquelles consécutives à son accident, M. A a eu recours à l'assistance d'une tierce personne jusqu'à la date de consolidation de son état de santé le 24 novembre 2021 à raison de 2 heures par jour pendant les périodes au cours desquelles il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 75% et une heure par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 50%, soit un total de 2 293 heures. Eu égard à la nature de cette assistance, il y a lieu de la calculer sur une année de 412 jours et de retenir un taux horaire de 13 € jusqu'au 31 décembre 2017, 14 € en 2018 et 2019 et 15 € en 2020 et 2021 euros pour une année de 412 jours. Compte tenu de ces éléments, le montant de l'aide peut être évalué à 35 884 €, soit 25 118 € à la charge de la communauté de communes après application de la part de responsabilité incombant à M. A. II.2 Les préjudices patrimoniaux permanents : II.2.1 Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie : II.2.1.1 Les frais d'acquisition du véhicule adapté : 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les séquelles que conserve M. A sur sa jambe gauche nécessitent un aménagement de son véhicule consistant en une boîte de vitesses automatique. Pour évaluer ce préjudice à compter de sa date de consolidation, M. A produit une attestation d'achat d'un véhicule le 20 décembre 2016 pour une somme de 24 000 €, dont il déduit la cote de son ancien véhicule (4 499 €) et estime que son véhicule doit être renouvelé tous les 5 ans, soit un coût annuel de 3 900,20 €, représentant un capital de 79 776,89 €. Toutefois, seul le surcoût de la boîte de vitesse est indemnisable. Il sera fait une juste appréciation de ce surcoût en l'évaluant à la somme de 1 500 € tous les 7 ans, somme qui sera capitalisée en retenant un prix de rente viagère de 25,299, compte tenu de l'âge du requérant à la date de consolidation de son état de santé (61 ans), en application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022. Il sera ainsi évalué à la somme de 3 795 € après application de la part de responsabilité incombant à M. A. II.2.1.2 Les frais d'acquisition d'un vélo électrique : 5. Il résulte de l'instruction que M. A a acquis un vélo électrique pour une activité de loisirs. S'il peut prétendre à la réparation d'un préjudice spécifique d'agrément visant à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, c'est à la condition de justifier d'une pratique particulière de cette activité qui ne serait pas incluse dans les déficits fonctionnels temporaire et permanent par ailleurs indemnisés. En l'espèce, M. A ne justifie nullement d'une pratique cycliste régulière avant son accident. Sa demande de frais d'acquisition d'un vélo électrique doit donc être rejetée. II.2.1.3 Les frais d'acquisition d'une tondeuse robotisée : 6. Il résulte de l'instruction que M. A, présente, en lien avec l'accident, des limitations de mobilités articulaires (genou, cheville, métatarso-phalangiennes du 1er rayon et orteils latéraux à gauche), une limitation axiale en valgus de la jambe gauche avec raccourcissement de 2 cm, un " délabrement cutanéomusculaire " de la jambe gauche avec disparition du muscle grand dorsal gauche intervenant dans la force musculaire en abduction et antépulsion de l'épaule droit dominante. Compte tenu de ce handicap, M. A justifie la nécessité pour lui d'acquérir une tondeuse robotisée pour l'entretien de son jardin. Eu égard aux différents devis et factures versés à l'instance, il sera fait une juste appréciation du surcoût de l'acquisition d'une tondeuse robotisée par rapport à une tondeuse standard à 500 € avec un renouvellement tous les 5 ans, somme qui sera capitalisée en retenant un prix de rente viagère de 25,299, compte tenu de l'âge du requérant à la date de consolidation de son état de santé (61 ans), en application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022. Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 1 771 € après application de la part de responsabilité incombant à M. A. II.2.1.4 Les frais d'extension du logement : 7. Pour justifier ces frais, M. A produit des documents numérotés de 1 à 41. Les pièces n° 1 et n° 35 sont des devis non signés, le dernier devis portant par ailleurs sur la réalisation d'un dressing sur mesure sans lien avec le handicap de M. A. La pièce n° 8 mentionne le paiement d'un acompte sans autre précision. La pièce n° 24 est un ticket de caisse établi au nom de M. et Mme C./M. résidant à Porsporderiou. La pièce n° 36 est une facture illisible. La pièce n° 39 porte sur l'achat de literie dont le lien avec le handicap de M. A n'est pas établi. Il en est de même de l'achat de miroirs pour 520 € (pièce n° 21). Compte tenu en revanche de leurs libellés, des dates d'achat ou de réalisation des travaux et quand bien même elles seraient établies au nom de M. et Mme A ou seulement Mme A, l'ensemble des autres pièces se rapporte de façon suffisamment cohérente à des travaux d'extension rendus nécessaires par le handicap de M. A. Il y a donc lieu de les prendre en compte, représentant un montant total de 62 687,21 €. En outre, M. A justifie d'un emprunt bancaire de 52 469 € pour financer cette extension, générant des intérêts à hauteur de 3 434,15 €. Le montant du préjudice lié aux frais d'extension du logement de M. A en lien avec son handicap s'élève donc à la somme totale de 66 121,36 €, soit 46 285 € à la charge de la communauté de communes après prise en compte de la part de responsabilité de M. A. II.2.2 L'incidence professionnelle : 8. L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, ainsi que l'éventuelle incidence sur la retraite. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. 9. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'accident n'a pas privé M. A d'un avancement de carrière. D'autre part, M. A n'établit pas qu'en l'absence d'accident, ses droits à la retraite auraient été majorés dans une proportion excédant la pension d'invalidité qui lui est servie. Les conclusions indemnitaires présentées au titre de l'incidence professionnelle ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. II.3 Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 10. Il résulte de l'instruction que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec la faute commise de 100 % pendant 87 jours, de 75 % pendant 346 jours et de 50 % pendant 1 601 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à 16 058 € en tenant compte de la part de responsabilité incombant à M. A. 11. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. A ont été évaluées à 5,5 sur une échelle de 7, compte tenu des blessures subies et des nombreuses interventions chirurgicales et séances de rééducation en découlant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M. A en le fixant à la somme de 18 000 €, soit 12 600 € après application de la part de responsabilité incombant à M. A. 12. Après son accident, M. A a eu recours à un fauteuil roulant, à une immobilisation par fixateur externe, ainsi que des greffes de peau. L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire en résultant à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 7 200 €, soit 5 040 € à la charge de la communauté de communes compte tenu de sa part de responsabilité dans la survenance de l'accident. II.4 Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : 13. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent de M. A directement imputable à l'accident est de 40 %. Compte tenu de l'âge de M. A à la date de consolidation de son état de santé (61 ans), il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 79 200 €, soit 55 440 € après application du taux de responsabilité incombant à M. A. 14. M. A conserve de son accident des cicatrices, une boiterie et doit se déplacer avec une canne. L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire en résultant à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 600 €, soit 2 520 € à la charge de la communauté de communes compte tenu de sa part de responsabilité dans la survenance de l'accident. 15. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, le préjudice d'agrément n'est caractérisé que si la victime pratiquait régulièrement avant l'accident une activité sportive ou de loisirs dont elle est désormais privée. En l'espèce, M. A ne justifie pas d'un préjudice particulier qui ne serait pas inclus dans les déficits fonctionnels temporaire et permanent déjà indemnisés par ailleurs. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes " Pays d'Iroise Communauté " doit être condamnée à verser à M. A la somme totale de 168 627 €, dont à déduire la provision de 10 000 € versée en exécution du jugement du 11 mai 2023. III Les frais d'instance : 17. Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 960 € par l'ordonnance du président du tribunal du 11 janvier 2024, sont mis à la charge définitive de la communauté de communes " Pays d'Iroise Communauté ". 18. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes " Pays d'Iroise Communauté " la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La communauté de communes " Pays d'Iroise Communauté " est condamnée à verser à M. A la somme de 168 627 € dont à déduire la provision de 10 000 € versée en exécution du jugement du 11 mai 2023. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 960 €, sont mis à la charge définitive de la communauté de communes " Pays d'Iroise Communauté ". Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La communauté de communes " Pays d'Iroise Communauté " versera à M. A la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à la communauté de communes " Pays d'Iroise Communauté " et à la société Assa Abloy Entrance Systems France. Une copie pour information sera adressée au docteur B, expert. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Thielen, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé O. Thielen La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_1904509_20240531
Données disponibles
- Texte intégral