TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1904485_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mai et 19 juillet 2019, le syndicat Sud Education 94 doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 31 mars 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à l'établissement d'un planning unique à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques sociaux et de santé de l'académie ; 2°) d'enjoindre au recteur d'établir un planning unique pour l'ensemble de ce personnel. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le recteur de l'académie de Créteil est tenu d'établir un tel planning. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2019, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'énoncé d'aucun moyen de droit et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2021à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat Sud éducation 94 a demandé, par courrier du 25 janvier 2019 reçu le 31 janvier suivant, au recteur de l'académie de Créteil l'établissement d'un planning unique pour l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques sociaux et de santé de l'académie. Une décision implicite de rejet est née le 31 mars 2019 du silence gardé par le recteur de l'académie de Créteil sur cette demande. Le syndicat Sud éducation 94 demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Au soutien de son moyen, le syndicat Sud éducation 94 invoque les dispositions d'une circulaire du ministère de la fonction publique du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique. Toutefois, cette circulaire, qui se borne à rappeler les grands principes de la réglementation applicable aux obligations annuelles de travail, aux autorisations spéciales d'absence, aux modalités d'attribution des jours de réduction du temps de travail, aux heures supplémentaires et aux astreintes et qui ne saurait ainsi avoir un effet réglementaire, n'impose pas au recteur de l'académie de Créteil d'établir un planning commun à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques sociaux et de santé de l'académie. Par ailleurs, aucune disposition du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, que le syndicat requérant cite dans son mémoire, ni les " règles spécifiques à l'éducation nationale " n'imposent l'établissement d'un tel planning. Enfin, les circonstances, au demeurant non établies, qu'il existerait différentes manières de calculer le temps de travail de ces personnels variant d'un établissement, d'un service, d'une administration à une autre, que, depuis plusieurs années, seraient utilisés dans les lycées des plannings spécifiques aux agents de la région Île-de-France ne correspondant pas aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ou qu'un planning commun existerait à la région Île-de-France pour les agents des lycées et dans l'académie de Créteil pour les agents des collèges, ainsi que dans les autres ministères ou autres fonctions publiques sont, à cet égard, sans influence sur la légalité de la décision contestée. En outre, le syndicat requérant n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle l'absence de planning commun aurait pour conséquence que les agents ne peuvent faire valoir leur droit au titre des aménagements et réduction du temps de travail. Par suite, le syndicat Sud éducation 94, qui ne prévaut d'aucun autre texte ni d'aucun principe qui imposerait au recteur de l'académie de Créteil d'établir un planning unique pour l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques sociaux et de santé de l'académie, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Créteil en défense, que le syndicat Sud éducation 94 n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Sud éducation 94 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud éducation 94 et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 23 septembre 2022. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_1904485_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel