TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1904484_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2020, le 13 décembre 2021 et le 7 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Dhib, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2019 par lequel le président du conseil départemental a suivi l'avis de la commission de réforme du 24 octobre 2019 et fixé la date de sa consolidation au 19 avril 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert, avec pour mission notamment de fixer la date de sa consolidation. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ; elle n'a pas été convoquée devant la commission de réforme lors de sa séance du 24 octobre 2019 ; elle n'a pas reçu le courrier de convocation en date du 20 septembre 2019 produit par le département ; le procès-verbal de séance du 27 octobre 2019 de la commission de réforme n'est pas motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la date de sa consolidation ; - une expertise médicale permettrait de déterminer une date de consolidation. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2020 et le 27 décembre 2021, le département du Var, représenté par la Selarl Imavocats, agissant par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens et de conclusions ; les conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal de la commission de réforme du 24 octobre 2019 sont irrecevables car l'avis est insusceptible de recours ; le moyen tiré du vice de procédure relatif à la légalité externe de l'arrêté du 30 octobre 2019 est fondé sur une cause juridique nouvelle et est, par conséquent, irrecevable ; en tout état de cause, Mme A a été régulièrement convoquée devant la commission de réforme ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - et les observations de Me Duran-Stephan, substituant Me Parisi pour le département du Var. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, employée par le conseil départemental du Var en qualité d'adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement, exerce les fonctions de lingère. Elle conteste l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le président du conseil départemental du Var a notamment fixé la date de consolidation de sa maladie, reconnue comme imputable au service, au 19 avril 2019. Sur les fins de non-recevoir opposées par le conseil départemental du Var : 2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A conteste les conditions dans lesquelles l'avis de la commission réforme du 24 octobre 2019 a été émis ainsi que l'insuffisance de sa motivation. Toutefois, ainsi que le fait valoir le département du Var, la requérante n'était plus recevable à soulever un tel moyen, qui relève de la légalité externe, n'ayant invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux qu'un moyen de l'égalité interne. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'émission de l'avis de la commission de réforme du 24 octobre 2019 doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, souffrant du pied droit, a consulté son médecin traitant le 4 octobre 2018 et a déclaré une maladie professionnelle pour un hallux rigidus au pied droit. Une expertise réalisée le 14 janvier 2019 à la demande du conseil départemental a conclu qu'il s'agissait d'une pathologie rentrant dans le cadre d'une maladie à caractère professionnel hors tableau. Le 20 février 2019, Mme A a été opérée par un chirurgien orthopédiste. Le 16 mai 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable concernant la reconnaissance d'une maladie contractée en service pour un hallux rigidus droit et missionné une expertise médicale afin de fixer une date de consolidation et un éventuel taux d'incapacité permanente partielle (IPP). Le 17 mai 2019, le médecin agréé a fixé la date de consolidation au 19 avril 2019 sans IPP et indiqué que " la reprise aurait été possible à temps plein sans poste aménagé à compter du 18.04.2019 si ce n'étaient d'autres pathologies à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ". Par un arrêté du 7 juin 2019, le président du conseil départemental a reconnu la maladie de Mme A comme imputable au service et fixé la date de sa consolidation au 19 avril 2019. Le 18 octobre 2019, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Saisie une nouvelle fois par le conseil départemental, la commission de réforme a confirmé, par un avis du 24 octobre 2019, que la maladie était reconnue comme imputable au service et a fixé une date de sa consolidation au 19 avril 2019. Par son arrêté contesté du 30 octobre 2019, le président du conseil départemental du Var a suivi l'avis de la commission de réforme du 24 octobre 2019 et a notamment retenu une date de consolidation au 19 avril 2019. 4. La consolidation de l'état de santé signifie que les séquelles présentent un caractère définitif et stable mais se distingue de la guérison. En l'espèce, si Mme A se plaint de la persistance de douleurs liées à l'affection ayant touché son pied droit, qui ressort au demeurant clairement des pièces médicales produites à l'instance, il est constant, d'une part, que l'opération du halux rigidus a permis de réduire les douleurs liées à cette pathologie et, d'autre part, que Mme A souffre également de pathologies intercurrentes de type lombosciatalgie et gonalgie droites résultant d'une gonarthrose. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale établi le 20 janvier 2020, que le chirurgien a précisé le 10 avril 2019 qu'il persistait seulement une limitation en flexion dorsale et un œdème résiduel mais que madame était, par ailleurs, très gênée par ses problèmes lombosciatiques. Ce constat est réitéré de manière constante par le médecin traitant de la requérante, notamment les 3 juillet, 13 août et 6 septembre 2019. L'expert nommé par l'assurance juridique de la patiente note, quant à lui, le 20 janvier 2020 un très discret déficit de la flexion dorsale du gros orteil droit et une évolution de l'état de santé de la requérante " pour son propre compte " en rapport avec d'autres affectations. S'il fixe la date de consolidation au 4 octobre 2019, il n'en explique pas les raisons. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A, en lien avec la maladie professionnelle dont elle souffrait, était susceptible d'évoluer ou a évolué à compter du 19 avril 2019. Ainsi, en retenant cette date de consolidation, le conseil départemental du Var n'a entaché l'arrêté contesté d'aucune erreur d'appréciation. 5. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2019. Ses conclusions tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le département du Var. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert : 6. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". 7. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux produits dans le cadre de l'instance, une nouvelle expertise afin de déterminer la date de la consolidation de Mme A ne présente pas un caractère utile. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de département du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du département du Var tendant à l'application des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient : - M. Harang, président, - M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller, - M. Lamarre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé L. CLe président, Signé P. HARANGLe greffier Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au département du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 1904484
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_1904484_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel