TA066ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA06 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1904474_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2019 et le 30 décembre 2019, Mme A B, représentée par Me Sajous, demande au tribunal : 1°) de condamner la direction de la protection judiciaire de la jeunesse à lui verser une somme de 3 373,92 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exercice de ses fonctions d'éducateur en hébergement, d'une part, le principe d'égalité de traitement, d'autre part, la rendent éligible à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 à compter de sa date de pré-affectation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision du 6 novembre 2018 par laquelle le ministre lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire présentant le caractère d'une décision confirmative ; - les conclusions indemnitaires de Mme B sont également irrecevables, faute pour cette dernière d'avoir introduit une demande indemnitaire préalable, la demande de versement de la NBI adressée le 14 mai 2019 ne pouvant en tenir lieu ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 12h00. Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 6 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Sajous, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a exercé les fonctions d'éducatrice au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié (UEHD) de Grasse du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2019. Par une demande du 15 septembre 2016, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de son affectation. Par une décision du 13 octobre 2016, l'administration a rejeté sa demande. Par courrier du 28 décembre 2016, Mme B a introduit un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 2 février 2017. Par courrier du 27 octobre 2018, Mme B a renouvelé sa demande. Par une décision du 6 novembre 2018, notifiée le 22 novembre 2018, l'administration a de nouveau rejeté sa demande. Mme B a réitéré sa demande par courrier reçu le 17 mai 2019. Le silence gardé par l'administration a fait naître un nouveau rejet implicite le 18 juillet 2019. Par la requête n° 1904474, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 373,92 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire non versée sur cette période. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". Aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () peut être versée mensuellement () aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Lesdites fonctions comprennent, selon l'annexe à ce décret en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : " () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". 3. Du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, Mme B a exercé ses fonctions, ainsi qu'il ressort de son arrêté d'affectation et des attestations émises par sa hiérarchie, au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié (UEHD) de Grasse. Or, une UEHD ne constitue pas un centre de placement immédiat, un centre éducatif renforcé ou encore un foyer. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir de l'alinéa 1 de l'annexe précédemment citée pour fonder un droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur la période en litige. 4. Par ailleurs, le principe d'égalité de traitement des agents exige que ceux qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. Ainsi, si Mme B fait valoir que certains de ses collègues bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont elle ne remplit pas les conditions d'attribution. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetées, y compris celles au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Guilbert La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B.P. Antoine La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904474_20230725
Données disponibles
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