TA45Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA45 · Juge unique 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904420_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés le 16 décembre 2019 et le 18 septembre 2020, M. et Mme A et la MAIF , représentés par Me Pesme, demandent dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la Fédération des eaux Puisaye Forterre venant aux droits de l'Intersyndicat des Eaux Puisaye Forterre à verser une somme de 4819,31 euros à la MAIF subrogée dans les droits et actions des assurés et une somme de 387 euros à M. et Mme A ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération une somme de 2. 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils ont été victimes d'un sinistre résultant de la rupture d'une canalisation d'alimentation relevant de la responsabilité de l'Intersyndicat qui est intervenu pour réaliser des travaux sur le réseau. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, la Fédération des Eaux Puisaye Forterre, représenté par Me Cousseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros lui soit versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les requérants ont mal dirigé leur requête et qu'ils n'apportent aucun élément permettant de justifier de l'existence d'un lien entre l'ouvrage public incriminé et le dommage subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique - et les observations de Me Pesme représentant les requérants et de Me Cousseau représentant la Fédération des Eaux Puisaye Forterre. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, propriétaires d'une maison située à Dammarie en Puisaye, les époux A soutiennent avoir été victimes, 11 février 2018, d'un sinistre résultant de la rupture d'une canalisation d'alimentation relevant selon eux de la responsabilité de la Fédération des eaux Puisaye Forterre venant aux droits de l'Intersyndicat des Eaux Puisaye Forterre. 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. 4. En l'espèce, les requérants ne versent aux débats aucune information ni aucune pièce de nature à établir l'existence d'une rupture de canalisation le 11 février 2018 sur la partie publique du branchement. Le constat non contradictoire, effectué près de deux mois après le sinistre, est dépourvu de toute précision, tant sur la nature du dommage que sur le contexte dans lequel il s'est produit. En outre, les requérants ne produisent aucune photographie, aucun rapport d'intervention des pompiers établi le jour de l'accident, de tels documents ayant pourtant été sollicités dans le cadre de l'instruction. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité entre le dommage subi par les requérants et la rupture de canalisation consécutive à des travaux n'est pas établi. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la Fédération à l'indemniser. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la Fédération des Eaux Puisaye Forterre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront la somme de 1 500 euros à la Fédération des eaux de Puisaye Forterre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Mme A, à la Maif et à la Fédération des eaux de Puisaye Forterre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, Anne-Laure B La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_1904420_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel