TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904399_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai et 22 décembre 2020, M. C D, représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 4 avril 2019 par laquelle le directeur de l'école nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA) a rejeté sa demande tendant à mettre fin à la situation de conflit d'intérêts et de cumul d'activités du professeur A ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'ENVA de mettre fin sans délai à la situation de conflit d'intérêts et de cumul d'activités prohibé dans laquelle se trouve le professeur A ; 3°) de mettre à la charge de l'ENVA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - elle méconnait les dispositions de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2020 et 21 janvier 2021, l'ENVA, représentée par Me Grave, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, la décision contestée est inexistante et, d'autre part, que le requérant est dépourvu d'intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2020 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 1er février 2019, reçu le 4 février suivant, M. C D, a demandé au directeur de l'école nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA), notamment, de mettre fin à la situation de conflit d'intérêts et de cumul d'activités du professeur A. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration le 4 avril 2019. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposé en défense : 2. L'ENVA soutient que M. D ne justifie pas d'un intérêt direct et certain, lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision implicite contestée du 4 avril 2019 par laquelle le directeur de l'ENVA a rejeté sa demande tendant à mettre fin à la situation de conflit d'intérêts et de cumul d'activités du professeur A, enseignant au sein de cette école et directeur de " The International Society of Equine Locomotor Pathology " (ISELP). A cet égard, si M. D se prévaut de sa qualité d'ancien élève des formations dispensées par l'ENVA ou de l'ISELP, cette qualité et les allégations apportées à son soutien ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt pour agir dès lors qu'elles sont sans rapport avec l'objet du litige. De plus, la circonstance qu'il a échoué à plusieurs reprises aux examens de l'ENVA alors que M. A présidait le jury ou celle selon laquelle le centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines, rattaché à l'ENVA et dont M. A était anciennement le directeur, réaliserait des activités concurrentes des siennes, ne sont pas de nature à lui donner un intérêt pour agir contre la décision contestée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par l'ENVA doit être accueillie et que les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision contestée doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Les dispositions précitées et le rejet de la requête de M. D font obstacle à ce que la somme qu'il demande à ce titre soit mise à la charge de l'ENVA qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros à verser à l'ENVA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera la somme de 1 500 euros à l'ENVA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l'école nationale vétérinaire d'Alfort. M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 20 octobre 202Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaire de de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1904399_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel