TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904371_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2019 et le 2 octobre 2020, Mme C, représentée par Me Villemont, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sillé- le-Guillaume à lui verser la somme de 15 194,88 euros, assortie des intérêts à compter du 28 décembre 2018 avec capitalisation des intérêts en réparation des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 10 novembre 2012 sur la voie publique pour défaut d'entretien normal de la voirie ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa chute du 12 novembre 2012, résultant de butées non signalées en béton et d'un défaut d'éclairage public résulte d'un défaut d'entretien de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Sillé-le-Guillaume ; - son accident ayant notamment conduit à une incapacité temporaire totale du 10 novembre au 30 novembre 2012 et à un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, l'ensemble de ses préjudices peut être estimé à la somme de 15 194,88 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019, la commune de Sillé-le-Guillaume, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la compagnie d'assurance Aviva garantisse la commune de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien direct entre les préjudices invoqués et l'accident n'est pas établi ; - en l'absence de tout défaut d'entretien, sa responsabilité ne saurait être engagée. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2019, la caisse de la mutualité sociale agricole de Mayenne Orne et Sarthe demande au tribunal que la commune de Sillé-le-Guillaume soit condamnée à lui verser la somme de 4 670, 98 euros au titre des prestations versées au bénéfice de Mme C, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, et que soit mise à la charge de la commune la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préjudice supporté par la mutualité sociale agricole qui a pris en charge les soins de Mme C au titre du risque maladie, s'élève à la somme de 4 670, 98 euros à laquelle doit être ajoutée l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2020, la commune de Sillé-le-Guillaume et la société Aviva Assurance, représentées par Me Forcinal conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le lien direct entre les préjudices invoqués et l'accident n'est pas établi ; - en l'absence de tout défaut d'entretien, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des propriétés des personnes publiques ; - le code de la sécurité sociale. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C indique que le 10 novembre 2012, elle a été victime d'une chute sur le parking du centre culturel de la commune de Sillé-le-Guillaume. Elle fait valoir que cette chute lui a occasionné des blessures à la bouche, aux dents, au poignet droit et au genou gauche. Mme C demande dans la présente instance au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme de 15 194,88 euros en réparation des préjudices subis résultant de cette chute, en soutenant que la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal du domaine public. Sur la responsabilité de la commune de Sillé-le-Guillaume : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme C fait valoir que le 10 novembre 2012, vers 18h, en sortant d'un véhicule garé en marche arrière sur le parking du centre culturel, et en voulant aller chercher des affaires dans le coffre du véhicule, elle a heurté une des butées en béton installées à l'arrière des places de stationnement. 4. Mme C soutient d'une part que l'implantation des butées en béton sur le parking qu'elle a heurtées, causant ainsi sa chute, présenterait un caractère anormal de nature à caractériser un défaut d'entretien normal de la voie publique. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces bornes de couleur béton, installées en discontinu perpendiculairement à l'extrémité des traits blancs de délimitation des places de stationnement, servent de butées aux train-arrière des véhicules afin de protéger la clôture grillagée bordant ce parking. En particulier, elles n'ont pas pour objet de délimiter un passage piétonnier pour permettre l'accès aux véhicules depuis l'arrière de ceux-ci. Eu égard à leur taille, à leur implantation et à leur objet, ces butées n'avaient pas à faire l'objet d'une signalisation spécifique ou d'une protection particulière et ne constituent pas, quand bien même les lieux ne seraient pas éclairés à cet endroit, des obstacles excédant ceux qu'un usager du parking normalement prudent et attentif peut s'attendre à rencontrer. Dans ces conditions, quand bien même le dispositif d'éclairage public automatique du parking n'aurait pas été en fonctionnement le 10 novembre 2012, comme le prétend l'intéressée, eu égard à l'implantation et à l'objet des butées en cause, la commune établit l'absence de défaut d'entretien normal, comme de défaut de conception, de l'ouvrage public. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Sillé-Le-Guillaume à raison des conséquences dommageables de sa chute le 10 novembre 2012. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la caisse de la mutualité sociale agricole tendant à condamnation de la commune ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et des frais liés au litige doivent être également rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que la commune de Sillé-le-Guillaume et la société Aviva Assurance sollicitent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sillé-le-Guillaume et la société Aviva Assurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la commune de Sillé-le-Guillaume, à la compagnie d'assurance Aviva et à la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, S. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_1904371_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel