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TA06 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_1904279_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- le règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief conseiller ;
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société " Mabel " est une société de droit monégasque dont le capital social est détenu à 25 % par M. A B, à 25 % par M. D B et à 50 % par Mme C E. Elle a réalisé, en 2016, à l'occasion de la vente d'un immeuble, une plus-value de 194 141 euros qui a été soumise aux prélèvements sociaux à hauteur de 30 093 euros. Par une réclamation contentieuse du 21 décembre 2018, la société " Mabel " a sollicité la restitution des prélèvements sociaux mis à sa charge. Suite au rejet de sa réclamation, intervenu le 3 juillet 2019, la société " Mabel " demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour un montant total de 30 093 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".
En ce qui concerne le bien-fondé des prélèvements sociaux :
3. La SCI " Mabel " dont les parts sont détenues à 50 % par Silvia E, à 25 % par M. A B et à 25 % par Mme D B, a acquitté la contribution sociale généralisée sur les produits de placement prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les produits de placement prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social sur les produits de placement prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et le prélèvement de solidarité prévu par le 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts au titre de l'année 2016 pour un montant de 30 093 euros à raison de la plus-value immobilière qu'elle a réalisée lors de la vente d'un immeuble sis à Saint-Jean-Cap-Ferrat le 24 juin 2016. Elle demande au tribunal la restitution de l'intégralité des prélèvements sociaux qu'elle a acquittés au titre de cette plus-value.
4. Aux termes du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social () ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () 2° () une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale (). Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux () ". Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué : / () 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. () Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ".
5. Il est constant que la plus-value réalisée par la SCI " Mabel " lors de la cession d'un bien immobilier situé à Antibes a été soumise au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, ses associés, qui résident en Italie et au Venezuela, n'étant pas fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Par suite, l'administration fiscale pouvait légalement imposer cette plus-value aux prélèvements sociaux mentionnés au point précédent.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, reprenant le principe antérieurement posé par l'article 13 du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre () ". L'article 2 de ce règlement précise que : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendu au vu du règlement précité du 14 juin 1971 mais transposable à celui du 29 avril 2004, tout d'abord, que la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas qu'il puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ces règlements, y compris lorsqu'il est 'assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle, ensuite, que l'élément déterminant aux fins de l'application de ces règlements réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale que ces règlements énumèrent, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, par ce même arrêt, au nom du principe d'unicité de législation sociale posé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004, dont le corollaire est l'interdiction des doubles cotisations, qu'il n'était pas permis à un Etat membre d'assujettir à des prélèvements fiscaux, dans la mesure où ils financent des prestations de sécurité sociale, des contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre.
7. Il résulte de l'instruction que les associés de la société Mabel ne justifient pas de leur affiliation à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse à la date du fait générateur des impositions en litige. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas se prévaloir du principe d'unicité de législation résultant de la jurisprudence issue de l'arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, de la Cour de justice de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en tant qu'affiliée dans un autre Etat européen et n'étant pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français, elle n'était pas redevable des prélèvements sociaux acquittés sur la plus-value immobilière réalisée en France doit être écarté.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Aux termes du § 370 de la doctrine BOI-CTX-ADM-10-20-30 du 12 septembre 2012 : " Non-production de l'avis de décision de l'administration : elle peut être régularisée jusqu'à la décision du tribunal. ".
9. En énonçant des prescriptions relatives à la procédure contentieuse devant le juge de l'impôt, les instructions données par l'administration à ses services ne procèdent pas à l'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, la société " Mabel " n'est pas fondée se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, du § 370 de la documentation administrative BOI-CTX-ADM-10-20-30 du 12 septembre 2012 qui, en tout état de cause, ne concerne pas la preuve de l'affiliation à un régime de sécurité sociale.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de restitution présentées par la société " Mabel " doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant au versement d'intérêts moratoires :
11. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ".
12. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de la SCI " Mabel " tendant au versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par la SCI " Mabel " doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI " Mabel " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI " Mabel ", ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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TA066 avril 2023CETTE DÉCISION
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CAA3328 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
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Référence
DTA_1904279_20230406
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