TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_1904210_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, M. B C, représenté par Me Renner, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral que lui ont causé, entre le 10 janvier 2007 et le 12 avril 2011, ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Renner en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Renner de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les conditions de détention qu'il a subies à la maison d'arrêt de Nantes du 10 janvier 2007 au 12 avril 2011 sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation d'indemnisation de l'Etat est engagée pour faute, dès lors que l'ensemble de ses conditions de détention lui ont causé un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande indemnitaire est prescrite. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes du 10 janvier 2007 au 12 avril 2011. Il estime que ses conditions de détention ont été indignes et contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la dégradation des parties communes, de la promiscuité et de la luminosité insuffisante en cellule. Après avoir, par courrier reçu le 17 décembre 2018, présenté au directeur du centre pénitentiaire de Nantes, une demande préalable d'indemnisation, restée sans réponse, M. C demande par la présente requête la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention. 2. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 3. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Par application du principe rappelé au point précédent il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. La demande indemnitaire préalable au présent recours a été reçue par l'administration le 17 décembre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription, le 31 décembre 2015, pour ce qui concerne l'année 2011, dernière année de détention. Par conséquent, il y a lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée en défense s'agissant de la créance dont se prévaut M. C contre l'Etat du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Nantes pour l'intégralité de la période du 10 janvier 2007 au 12 avril 2011. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ce qui concerne les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Renner et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_1904210_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel