TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904202_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler le courrier du 5 juillet 2018 par lequel le centre expert des ressources humaines et de la solde l'a informée de ce qu'elle a fait l'objet d'un trop versé de solde d'un montant de 284 euros. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle n'a jamais reçu le courrier du 5 juillet 2018 du centre expert des ressources humaines et de la solde lui indiquant qu'elle a fait l'objet d'un trop versé de solde dès lors qu'il a été envoyé à une adresse erronée ; - elle n'a pas contresigné les courriers du centre expert des ressources humaines et de la solde et le titre de perception ; - les périodes de référence des trop versés de solde détaillées dans l'état de décompte qui lui a été adressé ne correspondent pas aux dates de versement de ces sommes qu'elle aurait perçues. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui a été radiée des cadres du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre à compter du 31 mai 2017, a été recrutée le 1er juin 2017 au sein des services de santé des armées en qualité d'infirmière en soins généraux. Par courrier du 5 juillet 2018, reçu en décembre 2018 par l'intéressée, le centre expert des ressources humaines et de la solde l'a informée de ce qu'elle a fait l'objet d'un trop versé de solde d'un montant de 284 euros. Un titre de perception du montant de cette somme a été émis à l'encontre de Mme A le 15 octobre 2018 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Mme A a formé une opposition à exécution de ce titre qui a été rejetée par une décision du 1er mars 2019 du centre expert des ressources humaines et de la solde. Mme A demande au tribunal l'annulation du courrier du 5 juillet 2018. Sur l'étendue du litige : 2. La lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indûment payée et, qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. Par suite, Mme A n'est pas recevable à demander l'annulation de la lettre du 5 juillet 2018 du centre expert des ressources humaines et de la solde l'a informée de ce qu'elle a fait l'objet d'un trop versé de solde d'un montant de 284 euros. Toutefois, sa requête comportant des moyens dirigés contre le titre de perception, qu'elle produit, émis le 15 octobre 2018 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle pour un montant de 284 euros, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce titre de perception. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la circonstance que l'intéressée n'aurait été destinataire qu'en décembre 2018 du courrier du 5 juillet 2018 du centre expert des ressources humaines et de la solde l'informant de ce qu'elle a fait l'objet d'un trop versé de solde d'un montant de 284 euros en raison d'un problème d'adressage récurant et qu'elle n'aurait pas contresigné ce courrier, ni le titre de perception du 15 octobre 2018, est sans influence sur la légalité de ce dernier. 4. En second lieu, Mme A soutient que les périodes pour lesquelles elle aurait fait l'objet des trop versés de solde détaillés dans l'état de compte justificatif joint au courrier du 5 juillet 2018 ne correspondent pas aux dates effectives de ce trop versé. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 5 juillet 2018, que Mme A a perçu 284,42 euros de trop versé correspondant à une somme de 7,06 euros au titre de la prime de service des sous-officiers pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, de 141,33 euros au titre de sa solde de base pour la même période, de 1,41 euros au titre de l'indemnité de résidence métropolitaine pour la même période et une somme de 134, 62 euros au titre d'un rappel de cotisations sociales pour la période du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017. Il résulte également de l'instruction que Mme A, qui a été radiée des cadres de l'armée de terre depuis le 1er juin 2017, a bénéficié d'une partie de ce trop versé au titre d'une régularisation elle-même erronée, en raison de dysfonctionnements du logiciel unique à vocation interarmées de la solde (LOUVOIS), de sa solde perçue sur un bulletin de salaire édicté au mois d'octobre 2017 qui fait état d'une régularisation au titre des périodes précitées s'agissant de la solde de base, de la prime de sous-officier et de l'indemnité de résidence. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense de la ministre des armées et n'est pas sérieusement contesté par la requérante que celle-ci a perçu à tort, en raison de dysfonctionnements du logiciel LOUVOIS, un rappel trop important de cotisations sociales d'un montant de 134,62 euros en juillet 2017 dont il n'est pas allégué qu'il ne concernerait pas la période du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception litigieux procéderait au recouvrement d'un trop versé de rémunération sur des périodes erronées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception du 15 octobre 2018. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruno-Salel, présidente, M. Thébaut, premier conseiller, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, J.-N. C La présidente, C. BRUNO-SALEL La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°190420
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1904202_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel