TA771ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904139_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2019, 26 octobre et 24 novembre 2020, la société Urbapropreté IDF, représentée par Me Perroux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. A ainsi que la décision du 21 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inspecteur du travail a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu'il ne lui a pas communiqué des éléments déterminants pris en considération pour l'appréciation de la matérialité des faits allégués à l'appui de sa demande, à savoir ceux relatifs à l'audition du salarié au cours de l'enquête contradictoire ; - l'ensemble des griefs allégués sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 18 août 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Urbapropreté IDF ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2019, M. A, représenté par Me Tiar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Urbapropreté IDF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Urbapropreté IDF ne sont pas fondés. Par décision du 28 août 2019, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B D, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, recruté le 14 avril 2008 par la société Urbapropreté IDF, occupait en dernier lieu le poste de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement et exerçait par ailleurs les mandats de membre de la délégation unique du personnel et de délégué syndical. Par courrier du 29 juin 2018, la société Urbapropreté IDF a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de prononcer son licenciement à raison d'agissements fautifs consistant selon elle en une entrave au droit des salariés de travailler, une occupation des locaux, des agressions physiques du directeur d'établissement, la participation à une pétition portant atteinte à ce dernier, et des actes de dénonciation calomnieuse et de diffamation publique. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement qu'elle a ainsi sollicitée ainsi que de la décision du 21 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique. Sur la légalité externe : 2. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a organisé une enquête contradictoire dans ses locaux, au cours de laquelle il a reçu individuellement et séparément le salarié et l'employeur, lequel avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 9 juillet 2018 pour un entretien fixé au 18 juillet suivant et qui s'est vu communiquer l'ensemble des attestations remises par M. A. Si aucun compte rendu de l'audition du salarié, qui s'est borné à réitérer sa contestation des faits, n'a été adressé à la société requérante, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'une telle formalité soit accomplie par l'inspecteur du travail et ladite société n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait en vain sollicité la communication de certaines pièces. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que la matérialité des faits fautifs reprochés ou leur gravité auraient été appréciées au regard d'autres éléments que ceux figurant dans les pièces produites par l'employeur et ou celles produites par le salarié et communiqués à la société. Par suite, la société Urbapropreté n'est pas fondée à soutenir que l'inspecteur du travail a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas des éléments déterminants recueillis au cours de l'enquête. Sur la légalité interne : En ce qui concerne le cadre du litige : 4. Les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail aux termes duquel : " l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ", et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que lorsqu'un doute subsiste, ce doute doit profiter au salarié. En ce qui concerne les griefs tenant aux faits survenus pendant le mouvement de grève : 5. En premier lieu, pour refuser d'accorder à la société Urbapropreté IDF l'autorisation de licenciement sollicitée, l'inspecteur du travail a considéré que la direction n'apportait aucun élément permettant de constater que les salariés avaient été influencés ou empêchés par M. A de poursuivre leur travail, et que si la vidéosurveillance du 4 mai 2018 montre qu'un salarié a apposé une chaîne au portail de l'entreprise, cette chaîne a été retirée dans la demi-heure qui a suivi sans que le personnel non-gréviste n'ait été empêché d'accéder ou de quitter les locaux. La société requérante conteste cette appréciation en se prévalant des constats réalisés par l'huissier de justice aux termes du procès-verbal dressé les 2, 3 et 4 mai 2018. Il ressort des constatations qui retranscrivent précisément les paroles de M. A que ce dernier a pu tenir des propos incitatifs durant le mouvement collectif, enjoignant aux salariés non-grévistes d'être solidaires et visant à les décourager de se rendre sur le lieu de travail, et a participé au blocage de l'accès à l'entreprise. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de ce même procès-verbal et des attestations produites par le salarié, d'une part, que le blocage de cet accès n'a duré que vingt à trente minutes, le cadenas apposé sur le portail ayant été rapidement retiré par l'employeur et M. A ayant donné l'instruction de laisser sortir les camions et, d'autre part, qu'il n'a fait obstacle à la circulation d'aucun véhicule ni d'aucun salarié. 6. En deuxième lieu, il est constant que M. A a participé à l'occupation des locaux de l'entreprise, durant le mouvement de grève, les 2, 3 et 4 mai 2018. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la présence du salarié, qui s'est limitée au parc de stationnement et à la cafétéria et n'a nécessité aucune mesure d'évacuation, aurait, ainsi qu'il a été dit au point précédent, eu pour effet d'entraver la liberté des salariés non-grévistes de travailler. 7. En troisième lieu, si le procès-verbal dressé par l'huissier mandaté par l'employeur indique que le salarié aurait agressé, le 4 mai 2018, le directeur en le bousculant, en le molestant avec force et en le ceinturant à plusieurs reprises, l'exploitation de la bande de vidéosurveillance montrent que des échanges ont eu lieu sans doute en des termes véhéments mais dénués de contacts physiques. Par suite, l'inspecteur du travail n'a pas inexactement qualifié les faits en considérant que la matérialité de ce grief n'était pas établie. 8. En quatrième lieu, si la société requérante reproche au salarié d'avoir agressé physiquement le directeur du site le 6 mai 2018, alors que ce dernier retirait des affichettes collées sur les murs de l'entrepôt, elle ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation, la seule plainte déposée par le directeur, au demeurant démentie par les deux attestations, produites par M. A, de salariés témoins de l'altercation, ne suffisant pas à établir la matérialité des faits. Par suite, l'inspecteur du travail n'a pas inexactement qualifié les faits en considérant que ce grief n'était pas établi. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a relaté, auprès d'autres salariés puis à l'occasion d'une plainte adressée au procureur de la République ou dans des courriers destinés à des tiers, avoir été victime d'un comportement violent de la part de son supérieur hiérarchique. Toutefois, il n'est pas établi que les accusations ainsi portées par le salarié, qui ont eu, dans un contexte de tensions sociales et de plaintes réciproques déposées par les deux protagonistes, une portée limitée, seraient sciemment mensongères ni qu'elles tendraient à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne de l'intéressé. A cet égard, sont sans incidence les nombreuses attestations produites par la société requérante émanant de salariés indiquant n'avoir jamais rencontré de difficultés avec le directeur. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'inspecteur du travail a fait une exacte application de l'article L. 2511-1 du code du travail en considérant que les seuls griefs établis, correspondants à des faits survenus durant un mouvement de grève, ne revêtaient pas le caractère d'une faute lourde au sens de ces dispositions. En ce qui concerne les faits survenus le 7 mai 2018 : 11. La société reproche au salarié d'avoir personnellement participé à l'élaboration d'une pétition ayant pour objet de réclamer le départ du directeur et d'avoir utilisé des subterfuges, tels que la distribution des chèques vacances, afin d'obtenir des salariés des signatures supplémentaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par l'employeur, qu'aucun élément ne permet d'établir que M. A serait l'auteur de la pétition et que s'il a incité des salariés à la signer, il n'est pas démontré qu'il l'aurait systématiquement présentée avec la remise de chèques vacances, des salariés attestant avoir signé ou refusé de la signer en toute connaissance de cause. Par suite, l'inspecteur du travail n'a pas inexactement qualifié les faits en considérant que les conditions dans lesquelles le salarié a participé à la pétition ne pouvaient être qualifiées de faute. 12. Il résulte de ce qui précède que la société Urbapropreté IDF n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 septembre 2018 et de la décision de la ministre du travail du 21 mai 2019 rejetant son recours hiérarchique. Sur les frais liés au litige : 13. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Urbapropreté IDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. D'autre part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. En outre, son avocat n'a pas demandé que lui soit versée par la société Urbapropreté IDF la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Urbapropreté IDF est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Urbapropreté IDF, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et à M. C A. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, S. DLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1904139_20221110
Données disponibles
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