TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904096_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2019 et le 7 juin 2022, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 28 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de reconnaître son accident comme étant imputable au service. Elle soutient que : - elle a engagé les démarches nécessaires à la reconnaissance de son accident de service le 2 avril 2019 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ne lui est pas applicable. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - ne contenant aucune conclusion ni aucun moyen de droit, la requête est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Méléard, secrétaire administrative de classe normale en fonction au Groupement de soutien de la base de défense de Draguignan, a chuté le 28 mars 2019 dans les locaux de l'administration et s'est blessée à la tête. Elle demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident au motif que cette demande était tardive. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre : 2. Contrairement à ce que soutient la ministre, la requête de Mme A comporte des conclusions et des moyens de droit. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit par suite être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, issu du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ". Aux termes enfin de l'article 22 du décret du 21 février 2019 : " () Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ". 4. Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 est applicable à la requérante dont l'accident est survenu le 28 mars 2019. Cette dernière disposait de la possibilité de déclarer son accident de service auprès de l'administration jusqu'au 15 avril 2019. 5. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical a été établi le jour même de l'accident, le 28 mars 2019, par le service des urgences du centre hospitalier de la Dracénie. Le 2 avril 2019, ont été signés par les responsables de la requérante, le rapport d'accident du travail et la déclaration d'intégrité physique. La déclaration d'accident du travail sur formulaire CERFA n'est pas datée mais a également été signée par le commandant de la base de défense. La requérante a signé sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 le 2 avril 2019 (formulaire officiel). Deux témoins ont signé des attestations les 2 avril et 9 avril 2019. Le dossier a été transmis par le Groupement de soutien de la base de défense à Draguignan à la sous-direction des pensions le 9 mai 2019. 6. Pour soutenir que la demande de la requérante était tardive, la ministre se prévaut d'un mail par lequel la responsable d'un service du Groupement de soutien de la base de défense de Draguignan mentionne avoir reçu la déclaration d'accident de travail de Mme A le 25 avril 2019. Toutefois, aucune preuve objective étayant cette date n'est apportée, tandis que la requérante, qui a fait signer l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande le 2 avril 2019, produit une photocopie du cahier interne du Groupement de soutien de la base de défense qui atteste de la remise au service " administration personnel civil " des documents requis le 11 avril 2019. Dans ces conditions, et alors que la ministre n'allègue pas que les informations portées sur ce cahier seraient erronées, Mme A doit être regardée comme apportant la preuve de la remise à l'administration de sa déclaration d'accident avant le 15 avril 2019. Mme A est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement que la ministre des armées réexamine la demande de Mme A dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. D É C I D E : Article 1er : La décision du 7 octobre 2019 de la ministre des armées est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé K. CLa présidente, Signé A-L. CHENAL-PETER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1904096_20220712
Données disponibles
- Texte intégral