TA834ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA83 · 4ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_1903933_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, Mme C E et 31 autres signataires réunis sous la dénomination " le collectif citoyen de Régusse ", doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 11 avril 2019, par laquelle le préfet du Var ne s'est pas opposé à la déclaration préalable au titre de la loi sur l'eau déposée le 22 octobre 2018 par la commune de Roquebrune-Cap-Martin, concernant un plan d'épandage pour la valorisation des boues de la station d'épuration de cette commune.
Ils soutiennent que :
- le collectif des habitants riverains ainsi que les maires des communes concernées n'ont pas été consultés et n'ont pas eu accès à l'enquête publique ;
- les terrains agricoles concernés sont destinés à la production de blé ; toutefois, ils n'ont fait l'objet d'aucune étude et les boues épandues n'ont été ni traitées ni enfouies, en méconnaissance de la norme " AFNOR " ;
- l'épandage a causé des nuisances olfactives et une prolifération de mouches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de M. A pour le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2018, le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a transmis à la direction départementale des territoires et de la mer du Var un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, concernant le recyclage agricole des boues de la station d'épuration communale sur le territoire des communes de Sillans-La-Cascade, Fox-Amphoux, Moissac-Bellevue, Montmeyan, Régusse et Pontèves. Par une décision en date du 11 avril 2019, le préfet du Var a délivré un récépissé de dépôt de cette déclaration. Par la présente requête, Mme E et 31 autres signataires réunis sous la dénomination " le collectif citoyen de Régusse " doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ". Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai () ".
3. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un recours formé contre une décision de l'autorité administrative prise dans le domaine de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, d'apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux au titre de la loi sur l'eau peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. S'agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision prise par l'autorité administrative dans le domaine de l'eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu'elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l'étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le collectif des habitants riverains ainsi que les maires des communes concernées par le plan d'épandage n'ont pas été consultés et n'ont pas eu accès à l'enquête publique, ils n'invoquent à ce titre la méconnaissance d'aucune norme juridique. Par suite, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier tant l'opérance que le bien-fondé.
5. En tout état de cause, le plan d'épandage relève de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement. A ce titre, l'article R. 214-1 du code de l'environnement dispose que sont soumis à déclaration l'" épandage de boues issues du traitement des eaux usées ", lorsque " la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes : () 2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an (D) ". Il n'est pas contesté que ce plan d'épandage concerne 360 tonnes de matières sèches par an, et ainsi qu'il relève du régime déclaratif, lequel n'impose pas la réalisation d'une enquête publique ni la consultation des maires des communes concernées.
6. En second lieu, si les requérants allèguent que les terrains agricoles concernés par les épandages, destinés à la production de blé, n'ont fait l'objet d'aucune étude, que les boues épandues n'ont été ni traitées ni enfouies et que l'épandage a causé des nuisances olfactives et une prolifération de mouches, ils se bornent à ce titre à invoquer la méconnaissance de la norme " AFNOR ", qui ne constitue pas une norme juridique identifiable. Par suite, ces moyens sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier l'opérance et le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte au contraire de l'instruction que les effluents ont fait l'objet d'un traitement physico-chimique et biologique, et que dans le cadre des plans d'épandage, les sols et les boues sont préalablement analysés afin de vérifier à la fois la capacité du sol à accepter une charge supplémentaire sans générer des niveaux de toxicité dangereux et la concentration de chaque élément dans les boues. Enfin, la circonstance que des nuisances olfactives, au demeurant ponctuelles, auraient été constatées n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols ou des milieux aquatiques.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 11 avril 2019 par laquelle le préfet du Var ne s'est pas opposé à la déclaration préalable au titre de la loi sur l'eau déposée le 22 octobre 2018 par la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
Mme Carotenuto, première conseillère,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
T. D
La présidente,
signé
M. B
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903933_20230403
Données disponibles
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