TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA06 · 4ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_1903896_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2019, 8 janvier et 24 février 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Sauvan et fils, représentée B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 27 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé le plan local d'urbanisme communal lequel classe ses parcelles cadastrées section AT n°s 115 et 117 en zone agricole ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le maire de La Roquette-sur-Siagne a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune, en ce qu'il classe ses parcelles cadastrées section AT n°s 115 et 117 en zone agricole ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de La Roquette-sur-Siagne de procéder à la modification du plan local d'urbanisme afin de classer ses parcelles cadastrées section AT n°s 115 et 117 dans un secteur d'activités commerciales et industrielles ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur classement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement de ses parcelles litigieuses est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du fait qu'elles ne sont pas affectées à un usage agricole, que la qualité de leur sol est insuffisante pour envisager une activité d'agriculture, qu'elles se situent dans un secteur urbanisé dans lequel sont implantés des bâtiments industriels et commerciaux qui génèrent un trafic routier important, qu'elles étaient destinées à accueillir la création du futur parc d'activités d'intérêt communautaire et que, contrairement à ce que soutient la commune, les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le plan prévention des risques d'inondation (PPRI) n'imposaient pas un tel classement en zone agricole ; - l'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet en application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ; le maire était donc tenu d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation du classement des parelles litigieuses tel qu'il résulte du plan local d'urbanisme de la commune. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2020 et 4 février 2021, la commune de La Roquette-sur-Siagne, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 27 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé le plan local d'urbanisme sont tardives et, par suite, irrecevables ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 8 juillet 2019 sont infondés ; - les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables dans la mesure où l'annulation de la décision du 8 juillet 2019 n'impliquerait pas le reclassement des parcelles litigieuses " dans un secteur d'activités commerciales industrielles ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Djabali, représentant la commune de La Roquette-sur-Siagne. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 27 juillet 2017, le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un courrier du 28 juin 2019, la société Sauvan et fils, propriétaire des parcelles cadastrées section AT n°s 115 et 117 sur le territoire de la commune, a demandé au maire de La Roquette-sur-Siagne, par le biais de son conseil, d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de ce plan local d'urbanisme en ce qu'il classe ses parcelles en zone agricole. Par un courrier du 8 juillet 2019 et adressé au conseil de la société Sauvan et fils, le maire de La Roquette-sur-Siagne a rejeté cette demande. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la délibération du 27 juillet 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme communal en ce qu'il classe ses parcelles cadastrées en zone agricole. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-17 de ce même code : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". L'article R. 151-22 de ce code prévoit que : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 4. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être lié par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. L'appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. 5. Une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée. 6. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de La Roquette-sur-Siagne fixe quatre orientations générales des politiques en matière d'espaces naturels, agricoles, et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, parmi lesquelles l'orientation n°2 " affirmation de l'identité de la commune et valorisation de son paysage et de son patrimoine " et l'orientation n°4 " pérennisation de l'activité agricole ". Au sein de ces orientations précitées, le PADD fixe alors, respectivement, comme objectifs de " préserver et valoriser les abords de la Siagne ainsi que le cœur agricole de la vallée de la Siagne " et " de permettre la reconquête d'anciens espaces agricoles ". Ces objectifs s'inscrivent dans celui plus général, également exposé par le PADD, de " préservation des terres agricoles les plus fertiles ". Le rapport de présentation, au titre des choix retenus pour établir ce PADD, expose que ce dernier donne la priorité au maintien du caractère naturel et agricole de la commune par la pérennisation des espaces à caractère agricole et en priorisant les espaces disposant d'un fort potentiel agronomique. 7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AT n°s 115 et 117 appartenant à la société Sauvan et fils, sont situées à l'Ouest de la commune au sein de la plaine de la Siagne laquelle est qualifiée de plaine " agricole " par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces ainsi que des prises de vues issues du site Google maps, accessible tant aux juges qu'aux parties, que les parcelles litigieuses ne supportent qu'une construction en dur ainsi qu'une construction modulaire légère et ont fait l'objet d'aménagements nécessaires à l'activité de la société requérante qui demeurent toutefois d'ampleur limitée et dont le caractère irréversible ne ressort pas des pièces du dossier. 8. La société requérante soutient que ces parcelles ne sont plus affectées à l'activité agricole depuis plusieurs années et qu'elles ne sauraient plus l'être à l'avenir compte tenu du fait que les caractéristiques et la qualité de leur sol ne permettent plus une telle exploitation. Si à l'appui de ses allégations, la société requérante produit une étude du 19 juin 2019 laquelle conclut au fait que les sols présents en surface ne constituent pas le terrain alluvionnaire naturel, généralement propice à l'agriculture, une telle conclusion s'explique toutefois par le fait que la zone étudiée a déjà fait l'objet d'une excavation laquelle a été ensuite comblée par des matériaux d'apports contenant de nombreux éléments issus de démolition. Dès lors, cette seule étude, au demeurant réalisée de manière non-contradictoire, ne saurait, à elle seule, remettre en cause le potentiel agronomique de ces parcelles, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait différent de celui d'autres parcelles voisines faisant l'objet d'un usage agricole et implantées au sein de la plaine de la Siagne dont la fertilité des sols développés sur les limons argilosableux n'est pas sérieusement contestée. 9. En tout état de cause, la possibilité pour les auteurs d'un plan local d'urbanisme de classer un terrain en zone agricole n'est pas subordonnée à la condition que ce terrain présente une " vocation agricole ", dès lors que ce terrain, ou le secteur auquel il peut être rattaché, présente un potentiel agronomique, biologique ou économique pour l'agriculture. Or, les parcelles litigieuses, quand bien même elles ne font plus aujourd'hui l'objet d'une exploitation agricole, présentent un potentiel pour l'agriculture et, ayant d'ailleurs accueilli une exploitation agricole, seraient susceptibles de faire à nouveau l'objet d'un tel usage d'une nature similaire, ou le cas échéant d'une autre nature. Par ailleurs, en admettant même que ces parcelles, situées pour partie en zone bleue, risque modéré, et pour l'autre partie, en zone rouge, risque fort, du PPRI, aient perdu leur valeur agronomique en raison des aménagements réalisés par la société requérante pour permettre l'exploitation de son activité, cette circonstance est insuffisante à caractériser une erreur manifeste entachant le classement de ces parcelles, eu égard à leur potentiel économique en lien avec l'activité agricole compte tenu de leur localisation et de la vocation du secteur environnant. 10. Enfin, la circonstance qu'initialement le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne avait approuvé, par une délibération du 23 mars 2017, le plan local d'urbanisme communal lequel prévoyait le classement des parcelles litigieuses en zone d'aménagement futur (Naa) compte tenu du fait qu'elles étaient destinées à accueillir un nouveau parc d'activités est sans incidence sur la légalité du classement contesté. En tout état de cause, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que ces parcelles sont toujours concernées par un tel projet, ayant justifié le précédent classement en zone Naa. 11. Par suite, à l'instar du classement dans le même secteur de nombreux terrains appartenant à la plaine de la Siagne, laquelle constitue un vaste espace agricole majoritairement exploité, le classement des parcelles litigieuses en zone agricole, qui répond aux orientations et objectifs précités du PADD, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et ce en dépit de la présence proche d'autres espaces accueillant des activités économiques et industrielles, non agricoles. 12. Ainsi, en l'absence d'illégalité du classement des parcelles litigieuses, le maire n'était pas tenu de faire droit à la demande de la société requérante tendant à l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe ses parcelles en zone agricole. Ainsi, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne du 27 juillet 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme et, d'autre part, de la décision du 8 juillet 2019 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, présentées par la société requérante, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de la Roquette-sur-Siagne. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sauvan et fils est rejetée. Article 2 : La société Sauvan et fils versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de la Roquette-sur-Siagne. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sauvan et fils et à la commune de la Roquette-sur-Siagne. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°1903896
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 mai 2022
DCA_20NT00968_20220517TA061 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1903896_20230301
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903896_20230301
Données disponibles
- Texte intégral