TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1903839_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2019 et le 24 décembre 2019, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) France Construction, représentée par la Selarl Lexstone Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux du
25 juillet 2019, ensemble la décision de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire pour l'emploi d'un ressortissant étranger non autorisé à travailler et séjourner en France d'un montant total de 20 409 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer à l'OFII la contribution spéciale ainsi que la contribution forfaitaire pour un montant total de 20 409 euros ;
3°) de condamner l'OFII à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorité signataire de la décision attaquée n'était pas compétente ;
- les décisions en litige sont illégales dès lors que le procès-verbal du déroulement de la retenue pour vérification du droit au séjour de M. B était lui-même entaché d'irrégularité dès lors que les réquisitions du ministère public ne permettaient pas à l'officier de police judiciaire de procéder à un contrôle sur le droit au séjour d'un ressortissant étranger ou sur des faits de travail dissimulé ;
- les mentions de ce procès-verbal ne pouvaient être opposées par l'OFII dès lors que la personne entendue a refusé de le signer, que la traduction par téléphone n'est pas recevable et que ses droits n'ont pu lui être lus ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail dès lors que la démonstration de l'existence d'un travail rémunéré, de liens contractuels et de subordination n'a pas été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL France Construction ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. Le mardi 5 mars 2019, à 10h45, les services de la gendarmerie nationale ont procédé au contrôle d'un véhicule automobile en déplacement sur le territoire de la commune de Solliès-Toucas. Lors de ce contrôle, ils ont constaté la présence d'un travailleur dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France, M. B A, de nationalité turque, dans un véhicule appartenant au gérant de l'EURL France Construction, M. C A, et contenant des matériaux et outils en lien avec l'activité du bâtiment et des travaux publics. Par une décision du 2 juillet 2019, le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de l'EURL France Construction une contribution spéciale d'un montant de
18 100 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 309 euros. Par une décision du 2 septembre 2019, le directeur général de l'OFII a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2019 précitée. Par la présente requête, l'EURL France Construction demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". En application de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'État selon des modalités définies par convention. / L'État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. () Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. () ".
4. Il résulte de l'instruction que l'infraction relevée à l'encontre de l'EURL France Construction a été constatée lors d'un contrôle des services de la gendarmerie nationale intervenant sur réquisition du ministère public. La société requérante fait valoir que M. B A n'était pas son employé et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle et cette personne. Il ressort des déclarations sur procès-verbal de M. B A et de son frère, gérant de la société requérante, que ceux-ci ont toujours nié l'existence d'une relation contractuelle, d'une situation de subordination et d'une rémunération. Si la circonstance que M. B A se trouvait un jour de semaine dans un véhicule qui contenait du matériel de chantier et qu'il portait lui-même une tenue de travail comportant des traces de plâtre était de nature à laisser supposer l'exercice d'une activité professionnelle non autorisée, il n'est pas établi par l'instruction que celle-ci était pratiquée au profit de la société requérante, notamment par la démonstration de la présence de M. B A sur un chantier, déclaré ou non déclaré, de celle-ci. L'EURL France Construction est fondée, par suite, à soutenir que c'est à tort que le directeur général de l'OFII a estimé qu'elle employait de manière irrégulière M. B A pour l'application des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a mis à la charge de cette société, pour ce motif, la contribution spéciale et la contribution forfaitaire prévues par ses textes.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'EURL France Construction est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2019 mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire et la décision du
2 septembre 2019 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de justice :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'EURL France Construction.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 juillet 2019 infligeant à l'EURL France Construction une contribution spéciale d'un montant de 18 100 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 309 euros et la décision du 2 septembre 2019 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 2 juillet 2019 sont annulées.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à l'EURL France Construction, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL France Construction et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Lamarre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_1903839_20221006
Données disponibles
- Texte intégral