TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1903724_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, Mme A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer une NBI de 50 points d'indice majorés à compter de son affectation, le 1er février 2018.
Elle soutient que :
- en sa qualité de psychologue en milieu ouvert, elle remplit les critères d'éligibilité à la NBI " ville " ;
- en vertu du principe d'égalité, elle aurait dû se voir attribuer 50 points de NBI, comme ses collègues affectés au service territorial éducatif de milieu ouvert de Nice.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce les fonctions de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Nice ouest depuis le 1er février 2018. Par un courrier du 5 avril 2018, reçu par l'administration le même jour, elle a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter de son affectation. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation.
2. Aux termes des dispositions de l'article 1 du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". L'annexe de ce décret prévoit que cette bonification est ouverte aux " () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;/ 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".
3. Il ressort des dispositions qui précèdent que les agents de la protection judiciaire de la jeunesse affectés en centre d'action éducative ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d'affectation est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, sans que ne puissent être prises en compte les populations auprès desquelles ils exercent leurs fonctions. Or, Mme C ne conteste pas que tel est le cas de l'UEMO Nice-Ouest dans laquelle elle est affectée depuis 2018.
4. Par ailleurs, le principe d'égalité de traitement des agents exige que ceux qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulière bénéficient de la même bonification. Ainsi, si Mme C fait valoir que certains de ses collègues bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont elle ne remplit pas les conditions d'attribution. En tout état de cause, elle ne fait état d'aucun élément de nature à établir ses allégations.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
L. B
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_1903724_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel