TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_1903695_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant dire droit du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir condamné la commune de Piolenc à verser à Mme B A la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 et de leur capitalisation, au titre du préjudice moral subi par l'intéressée en raison du changement d'affectation intervenu par une décision du 16 juillet 2015, a ordonné une expertise relative aux préjudices liés à la maladie professionnelle de Mme A, notamment en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément. Le 25 octobre 2022, le Dr C a établi son rapport d'expertise et le tribunal administratif de Nîmes en a accusé réception le 26 octobre 2022. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 21 décembre 2022, la commune de Piolenc, représentée par la SELARL Sindres, demande au tribunal : 1°) de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A tendant à l'indemnisation du harcèlement moral allégué, du refus de protection fonctionnelle, du préjudice moral subi du fait du changement d'affectation, de la perte de prime, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel : 2°) de ramener à de plus juste proportions sa condamnation au titre des préjudices suivants : - à la somme de 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - à la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées ; - à la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique ; - à la somme de 1 352 euros au titre des frais divers ; - à la somme de 800 euros au titre du remboursement des frais médicaux liés à la maladie professionnelle. La commune de Piolenc fait valoir que : - elle n'a pas commis de faits répétés de harcèlement moral à l'encontre de Mme A et n'a commis aucune faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - aucune indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral subi en raison du changement d'affectation n'est due ; - Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque remboursement des frais médicaux liés à sa maladie professionnelle ; à tout le moins, sa condamnation à ce titre ne saurait excéder la somme de 800 euros ; - Mme A n'a subi aucune perte de rémunération ; - la réalité d'un préjudice d'agrément subi par la requérante n'est pas établie ; - la réalité d'un préjudice sexuel ne ressort ni des pièces du dossier ni du rapport de l'expert ; - le taux de déficit fonctionnel permanent doit être limité à 12% et sa condamnation à ce titre ne saurait excéder la somme de 15 000 euros ; - le taux de souffrances endurées avant consolidation doit être ramené à 2,5/7 et sa condamnation à ce titre ne saurait excéder la somme de 2 500 euros ; - le taux de souffrances endurées après consolidation doit être ramené à 1/7 et sa condamnation à ce titre ne saurait excéder la somme de 500 euros ; - sa condamnation au titre des frais divers ne saurait excéder la somme de 1 352 euros. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, Mme A, représentée par la SELARL Eydoux et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Piolenc à lui verser la somme globale de 212 397,86 euros, assortie des intérêts à compter de la date de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis, tel que décomposée comme suit : - 2 190 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 5 313,36 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 24 850 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ; - 46 900 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation ; - 10 000 euros au titre des frais de véhicule adapté ; - 8 200,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 59 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 2°) de condamner la commune de Piolenc à prendre en charge ses dépenses de santé futures, et notamment ses injections plaquettaires et ses séances d'acuponcture et d'ostéothéraphie ; 3°) de mettre les entiers dépens de l'instance à la charge de la commune de Piolenc ; 4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Piolenc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle prend acte de ce que le tribunal a jugé qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute tenant à l'absence d'octroi de la protection fonctionnelle par son employeur ; - elle n'a pas de plus amples demandes à formuler concernant la réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; - ses dépenses de santé actuelles, restant à sa charge, doivent être évaluées à la somme de 2 190 euros ; - ses dépenses de santé futures doivent être également prises en charge par la commune de Piolenc ; - ses pertes de gains professionnels doivent être évaluées à la somme de 5 313,36 euros ; - l'incidence professionnelle de sa maladie doit être évaluée à la somme de 35 784 euros ; - l'assistance par une tierce personne avant consolidation doit être évaluée à la somme de 24 850 euros ; - l'assistance par une tierce personne après consolidation doit être évaluée à la somme de 46 900 euros ; - les frais de véhicule adapté doivent être évalués à la somme de 10 000 euros ; - son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 8 200,50 euros ; - ses souffrances endurées avant consolidation doivent être évaluées à la somme de 8 000 euros ; - son préjudice esthétique temporaire doit être évalué à la somme de 2 000 euros ; - son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 59 160 euros ; - son préjudice d'agrément permanent doit être évalué à la somme 5 000 euros ; - son préjudice sexuel doit être évalué à la somme 5 000 euros. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 1 500 euros TTC les honoraires de l'expert, incluant les allocations provisionnelles accordées par ordonnances des 8 février et 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Eydoux, représentant Mme A, et de Me Chavalarias, représentant la commune de Piolenc. Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2023, a été produite Pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement avant dire droit du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Piolenc à verser à Mme A la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 et de leur capitalisation au titre du préjudice moral subi par l'intéressée en raison du changement d'affectation intervenu par une décision du 16 juillet 2015. Le tribunal a par ailleurs ordonné une expertise relative aux préjudices liés à la maladie professionnelle de Mme A, notamment le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément. Le médecin expert désigné par le tribunal a déposé son rapport au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 26 octobre 2022. Sur les préjudices et la réparation : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des frais et honoraires médicaux : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 4. D'une part, Mme A demande le remboursement de son reste à charge pour quatre séances d'ostéopathie, en rapport avec l'epicondylite bilatérale et le canal carpien bilatéral, pour 27 consultations en médecine traditionnelle chinoise et pour 90 séances de kinésitéraphie, prescrites par trois ordonnances à la suite de la rechute subie en 2020. Toutefois, si ces soins ont été intégrés notamment dans son protocole de soins post-consolidation, la requérante ne produit aucune pièce permettant de retenir une quelconque somme restée à sa charge. Par suite, il y n'a pas lieu de réparer ce préjudice. 5. D'autre part, Mme A demande le remboursement de son reste à charge correspondant à plusieurs injections plaquettaires réalisées les 2 décembre 2020, 19 janvier 2021, 21 février 2021, 11 mai 2021, 12 juillet 2021 et 9 août 2022. Toutefois, dès lors que la commune de Piolenc démontre avoir pris en charge trois de ces injections et que Mme A ne produit pas les factures acquittées pour les soins restant en litige, le préjudice n'est pas établi. Par suite, il n'y a pas lieu de le réparer. 6. En outre, si Mme A demande la condamnation de la commune à l'indemniser de toutes les dépenses de santé futures qui resteraient à sa charge, et notamment des injections PRP, des séances acupuncture et d'ostéopathie, mais également que la commune prenne en charge ses dépenses de soins futurs en réservant leur liquidation, elle ne chiffre pas ses demandes et ne les établit pas. Par suite, il y n'a pas lieu de réparer ce préjudice. S'agissant des préjudices économiques : 7. En premier lieu, il est constant que Mme A a bénéficié d'un maintien de son traitement durant ses congés de maladie imputables à sa maladie professionnelle et durant son mi-temps thérapeutique. En se limitant à produire ses bulletins de salaire et lettres relatives à la prime de fin d'année, l'intéressée n'établit pas l'existence d'un préjudice financier par ailleurs invoqué de manière imprécise. Par ailleurs, Mme A perçoit une allocation temporaire d'invalidité depuis le 17 décembre 2019, allocation qui a vocation à réparer les préjudices subis par l'agent dans sa vie professionnelle et il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que cette prestation ne réparerait pas suffisamment les pertes de revenus, notamment de primes, imputables à la maladie professionnelle de l'intéressée. Par suite, il y n'a pas lieu de réparer la perte de gains professionnels invoquée. 8. En second lieu, Mme A déplore la privation de perspectives d'évolution dans le métier d'ATSEM, alors que son évaluation professionnelle avant la maladie professionnelle la présente comme un très bon élément devant pouvoir manager ses collègues. Toutefois, ses perspectives professionnelles ne sont pas suffisamment démontrées par l'extrait d'évaluation professionnelle non datée produit par la requérante. Par suite, il y n'a pas lieu de réparer l'incidence professionnelle invoquée. S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme A a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour entre le 24 mars 2016 et le 12 décembre 2018, date de la consolidation de son état de santé fixée par l'expert. Le préjudice indemnisable s'établit donc, pour cette période de 993 jours, sur une base annuelle de 412 jours tenant compte des congés payés et des jours fériés, soit 1 120 heures à rémunérer sur la base du taux horaire du SMIC brut chargé applicable à la période soit 13 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant à 14 560 euros la somme destinée à le réparer. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qui n'est pas sérieusement contesté en défense, que l'état de santé de Mme A nécessite l'assistance d'une tierce personne à raison de deux heures par semaine de la date de la consolidation à celle de son placement à la retraite prévue en 2037. D'une part, un tel préjudice, calculé du 13 décembre 2018 à la date de notification du jugement, soit 246 semaines incluant les congés payés et jours fériés, calculé sur une base du taux horaire du SMIC brut chargé de 14,5 euros, représente un montant de 7 134 euros. D'autre part, du 1er mars 2023 au 1er septembre 2037, calculé sur une base du taux horaire du SMIC brut chargé de 15 euros, il représente un montant de 25 743 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant à 32 877 euros la somme destinée à le réparer. S'agissant des frais liés à un véhicule adapté : 11. Mme A demande la reparation des frais liés à l'acquisition et à l'entretien d'un véhicule adapté à sa pathologie ainsi qu'à son changement tous les 7 ans. Toutefois, si la reconnaissance du caractère indemnisable d'un préjudice n'est pas subordonnée à l'avance préalable, par la victime, des frais correspondant à la réparation des dommages en cause, Mme A, en l'absence de production notamment d'une carte grise attestant la détention d'un véhicule avant la clôture de l'instruction, ne démontre pas l'existence du préjudice d'adaptation de ce dernier. Par suite, il y n'a pas lieu de le réparer. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices temporaires : 12. En premier lieu, la requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 24 mars 2016 jusqu'au 12 décembre 2018 pour une période non contestée de 993 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en évaluant à 3 724 euros la somme destinée à le réparer. 13. En deuxième lieu, les souffrances physiques et morales de Mme A ont été évaluées à 3 sur 7 par l'expert. Compte tenu du délai entre la date du dommage et celle de la consolidation ainsi que de la nature des souffrances, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant à 3 500 euros la somme destinée à le réparer. 14. En dernier lieu, le préjudice esthétique lié au port d'attelles et de bracelets épicondyliens n'est pas caractérisé de manière substantiellement différente de celui indemnisable, en l'espèce, au titre des gênes de toute nature comprises dans le déficit fonctionnel temporaire. Par suite, il y n'a pas lieu de le réparer de manière autonome. S'agissant des préjudices permanents : 15. En premier lieu, l'expert a retenu, à compter de la date de consolidation fixée au 12 décembre 2018, un déficit fonctionnel permanent de 24 % pour un déficit dans la fonction de préhension au-dessus du plan de l'épaule. La commune conteste ce taux, en se prévalant notamment du rapport de son médecin conseil suggérant un taux de 7% à droite et de 5% à gauche sur la base du barème applicable en matière de pension d'invalidité. Toutefois, l'utilisation du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'impose pour la détermination du taux d'invalidité en matière d'allocation temporaire et de rente d'invalidité, et non dans le présent litige qui comporte un objet distinct. Compte tenu du pourcentage retenu par l'expert, du sexe et de l'âge de Mme A à la date de consolidation, soit 44 ans, ainsi que de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en évaluant à 43 000 euros la somme destinée à le réparer. 16. En deuxième lieu, si la requérante ne démontre pas avoir exercé d'activité sportive antérieure en club et que l'expert précise qu'elle pratique la marche et la gymnastique, il résulte de l'instruction que Mme A subit, en raison de sa pathologie, une gêne dans les gestes du quotidien. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme A une somme de 1 000 euros destinée à le réparer. 17. En dernier lieu, Mme A allègue sans le démontrer avoir subi un préjudice sexuel. Il n'y a donc pas lieu d'indemniser ce chef de préjudice. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de la commune de Piolenc à lui verser une somme totale de 98 661 euros, étant précisé qu'elle a déjà obtenu une indemnité de 2 000 euros à laquelle la commune de Piolenc a été condamnée par le jugement du 31 décembre 2021 précité. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 19. Mme A est fondée à obtenir que la somme précitée d'un montant de 98 661 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, soit le 10 juillet 2019. 20. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme A dans sa requête introductive d'instance. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 juillet 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur la charge définitive des dépens : 21. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidée et taxée à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de la commune de Piolenc. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la commune de Piolenc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Piolenc la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune de Piolenc est condamnée à verser à Mme A la somme de 98 661 euros assortie des intérêts à compter du 10 juillet 2019 et de leur capitalisation à compter du 10 juillet 2020. Article 2 : Les entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sont dévolus à la commune de Piolenc. Article 3 : La commune de Piolenc versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Piolenc. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, F. D La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_1903695_20230309
Données disponibles
- Texte intégral