TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA83 · 2ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_1903611_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 octobre 2019, le 5 novembre 2020 et le 11 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Hoffmann, a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 83069 19 Y0023 du 18 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré à Mme C D un permis de construire autorisant la démolition de cabanons et terrasses couvertes, la création d'une construction par extension d'une villa existante issue d'une division parcellaire, la transformation d'une partie habitable en garage et l'extension du garage existant, ensemble la décision implicite du 7 août 2019 rejetant son recours gracieux daté du 5 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires, enregistrés les 28 novembre 2019, 19 novembre 2020 et 6 janvier 2021, Madame C D, représentée par Me Geny La Rocca, a conclu : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête du fait du défaut de l'intérêt à agir du requérant ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête car les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou bien que soit seule prononcée une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 ; - à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais et dépens de l'instance. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2020 et le 10 décembre 2020, la commune de Hyères, représentée par Me Barbeau-Bournoville, a conclu au rejet de la requête de M. B et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903611 avant dire droit du 6 mai 2022, devenu définitif, le Tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par le requérant, a sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre à la commune ou à la pétitionnaire de notifier, dans un délai de cinq mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article UE 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Hyères. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2022 : - le rapport de M. Sauton, président ; - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ; - et les observations de Me Hoffmann, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 83069 19 Y0023 du 18 avril 2019, le maire de la commune de Hyères a délivré à Mme D un permis de construire valant permis de démolir des cabanons et terrasses couvertes et autorisation de réaliser une construction par l'extension d'une villa existante issue d'une division parcellaire, la transformation d'une partie habitable en garage et l'extension d'un garage existant, pour une surface de plancher existante de 30,90 m² et une surface de plancher créée de 44,32 m², sur une parcelle cadastrée section EV n° 317 et située 17 avenue du Couchant sur le territoire de la commune de Hyères. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé " et aux termes de l'article L. 600-5-2 du même code : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Il résulte de ces dispositions d'une part qu'un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même et, d'autre part, que les requérants parties à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le Tribunal les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance, sachant que la circonstance qu'ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard. Enfin, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. 4. Enfin, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée, notamment, par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé, notamment par un permis modificatif, si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 5. Ni la commune de Hyères, ni Mme D la pétitionnaire n'ont produit en défense postérieurement au jugement avant dire droit ayant reconnu fondé le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire litigieux, de l'article UE 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Hyères. Par suite, ce vice qui entache l'arrêté n° PC 83069 19 Y0023 du 18 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré à Mme C D un permis de construire, n'a pas été régularisé. Par ailleurs, cette illégalité n'affecte pas une partie identifiable du projet. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° PC 83069 19 Y0023 du 18 avril 2019. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Hyères et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Hyères et de Mme D la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° PC 83069 19 Y0023 du 18 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré à Mme C D un permis de construire est annulé. Article 2 : La commune de Hyères et Mme D verseront chacune à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D et à la commune de Hyères. Copie du jugement sera transmise au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon, par application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le président- rapporteur, Signé JF. SAUTON L'assesseure la plus ancienne, Signé S. FAUCHER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier N°1903611
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 juin 2022
DCA_20BX03067_20220623CAA5910 novembre 2022
DCA_21DA02673_20221110TA8310 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1903611_20230210
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903611_20230210