TA772ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA77 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1903576_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2019, le 10 juillet 2019 et le 6 septembre 2019, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) la décharge partielle de l'obligation de payer le montant des redevances domaniales mises à sa charge à raison d'une convention d'occupation précaire appliquée du 1er mai 2016 au 30 décembre 2017 et relative à un logement situé 82, avenue Guynemer à Chevilly-Larue ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en réparation des préjudices moral et financier subis. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le montant réévalué de la redevance a été rétroactivement appliqué à compter du 1er mai 2016 alors qu'il n'a eu connaissance de ce montant qu'à partir de mars 2017 ; - si la redevance de 9,13 euros par mètre carré tient compte de l'abattement de 15 % prévu par l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est surévaluée en ce qu'elle ne tient pas compte de l'environnement peu qualitatif du logement ; - la redevance ne devait être appliquée que sur 40 des 76 mètres carrés de la surface du logement dès lors qu'il vit seul et qu'aucun autre logement plus petit correspondant à ses besoins réels ne lui a été proposé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2019, le 25 juillet 2019 et le 16 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - elle est irrecevable, pour porter sur une convention qui ne lie plus les parties ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2019. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 26 novembre 2019. Un mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a été enregistré le 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A était bénéficiaire depuis le 1er février 1994 d'une concession de logement par utilité de service sur un appartement situé 82, avenue Guynemer, à Chevilly-Larue (Val-de-Marne). M. A ayant perdu le bénéfice de l'utilité de service suite à un changement de fonctions et une réforme du régime des concessions de logement, une convention d'occupation précaire a été conclue le 3 octobre 2017, prenant effet au 1er mai 2016, qui a été exécutée jusqu'au 30 décembre 2017, date de son congé. Un titre de perception de 11 252 euros a été émis, correspondant au montant des redevances dues depuis le 1er mai 2016. M. A a formé un recours gracieux contre ce titre de perception, par courrier daté du 18 juillet 2018, qui a été rejeté par décision datée du 23 juillet 2018. M. A doit être regardé comme demandant la décharge partielle de l'obligation de payer la somme de 11 252 euros, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices moral et financier subis. Sur les conclusions à fin de décharge partielle de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable au litige : " () les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisations d'occupation précaire en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, une redevance est mise à la charge de l'agent. Elle est égale, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans l'autorisation ". En ce qui concerne le montant de la redevance : 3. Le requérant soutient que la valeur locative de l'appartement qu'il occupait est surévaluée, pour ne pas tenir compte de l'environnement peu qualitatif du logement, notamment du fait de la présence d'une ligne très haute tension et de sa situation dans un nœud autoroutier. Il soutient par ailleurs que la surface du logement retenue pour le calcul de la redevance ne devrait tenir compte que d'une chambre, et non des trois dont il dispose, en raison du fait qu'il y vit seul et qu'aucun autre logement plus petit ne lui a été proposé. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du service des domaines, que la valeur locative retenue de 9,13 euros par m2 par mois hors charge tient compte de l'état de l'appartement, de celui de l'immeuble ainsi que du fait que ce dernier est dans un nœud autoroutier et est surplombé par une ligne à haute tension. Si le requérant soutient que le montant serait manifestement surévalué, il n'apporte aucun autre élément au soutien de ses allégations, et n'établit notamment pas que la valeur locative de biens comparables situés à Chevilly-Larue serait inférieure. Par ailleurs, quand bien même la surface du logement dépasserait les besoins du requérant, il ne peut utilement soutenir que la valeur locative n'aurait pas dû porter sur l'ensemble du logement, dès lors qu'il est constant qu'il l'a occupé de façon privative dans sa totalité. 5. Il résulte de ce qui précède que le montant de la redevance n'est pas manifestement disproportionné. En ce qui concerne l'application rétroactive de ce montant à la période allant du 1er mai 2016 au 31 mars 2017 : 6. Il est constant que suite à son changement de situation professionnelle, M. A ne pouvant plus bénéficier d'un logement pour nécessité de service, a reçu avant le 15 février 2016, un courrier lui indiquant que le montant de la redevance allait augmenter, et devrait passer de 427 euros à 725 euros par mois hors charge à compter de mai 2016. La valeur locative de son appartement a été évaluée le 9 mars 2017 par un agent de France Domaine, qui a rendu son rapport le 14 mars 2017, dans lequel la valeur locative de 9,13 euros par m2, soit une redevance de 590 euros après abattement de 15%, a été retenue. La convention d'occupation précaire, qui a été signée par toutes les parties le 3 octobre 2017, stipule son effet rétroactif au 1er mai 2016. Il résulte de ces éléments que le requérant a eu connaissance dès février 2016 de ce que le montant de la redevance allait augmenter à compter de mai 2016. Il lui appartenait dès lors de provisionner les sommes correspondantes, nonobstant l'absence de titres exécutoires émis dans l'attente de l'évaluation de la valeur locative de son logement. Si cette évaluation a pris plus d'un an, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la rétroactivité de la convention d'occupation précaire en cause. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge partielle de l'obligation de payer la somme de 11 252 euros doivent être rejetées. Sur la responsabilité de l'Etat : 8. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'a été commise en l'espèce par l'Etat. Par suite, sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée et les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices moral et financier subis par le requérant doivent en tout état de cause être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre délégué chargé des transports. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903576_20221007
Données disponibles
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